Travailler après la retraite
Les médecins français sont autorisés à cumuler la pension de retraite (entièrement liquidée) et les revenus d’une activité médicale. Depuis Janvier 2009 le plafonnement du revenu est supprimé pour les retraités après l’âge d’obtention du taux plein. Par ailleurs, les médecins salariés n’ont plus l’obligation de respecter le délai de 6 mois pour reprendre une activité chez le même employeur.
Cette instruction vise à améliorer l’information des employeurs et des agents sur les modalités d’application de la législation aux personnels médicaux recrutés par les établissements publics de santé dans le cadre d’un CER et à permettre la meilleure utilisation de ce dispositif.Ce dispositif ayant fait l’objet de nombreuses évolutions depuis 2004, une nouvelle instruction de la DGOS (N°DGOS/ RH3/2016/105) a été publiée le 1er avril 2016 concernant le Cumul Emploi Retraite (CER) des personnels médicaux des établissements publics, sociaux et médico-sociaux.
Après la présentation des conditions d’octroi du CER et les différents statuts d’emploi, la seconde partie de cette instruction rappelle les modalités de demande de CER et ses conséquences. Le praticien qui souhaite reprendre une activité dans le cadre du CER, doit en faire la demande auprès du directeur de l’établissement dans lequel il souhaite exercer. Le praticien est alors recruté par le directeur de l’établissement selon les procédures prévues aux articles R.6152-411, R.6152-609 et R.6152-703 du code de la santé publique.
Pour la retraite des médecins libéraux :
voir le guide de la CARMF
INSTRUCTION N° DGOS/RH3/2016/105 DU 1ER AVRIL 2016 RELATIVE AUX MODALITÉS D’APPLICATION DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE (CER) AUX PERSONNELS MÉDICAUX DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
La possibilité de bénéficier du cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité professionnelle existe depuis 2004 d’abord sous sa forme plafonnée, puis libéralisée ou déplafonnée par l’article 88 de la loi n°2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour l’ensemble des travailleurs, y compris les personnels médicaux.
Ce dispositif a fait l’objet d’évolutions dans le prolongement de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Il est aujourd’hui à disposition des acteurs du système public de santé (établissements et praticiens) et peut notamment constituer une réponse pertinente pour garantir la continuité des soins dans un contexte de tension démographique dans certaines situations aigües (spécialités sous tension, établissements en difficulté de recrutement).
La circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014, mentionnée en référence, rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru au cumul emploi-retraite (CER). La présente instruction vise à améliorer l’information des employeurs et des agents sur les modalités d’application de la législation aux personnels médicaux recrutés par les établissements publics de santé dans le cadre d’un CER et à permettre la meilleure utilisation de ce dispositif.
I- CONDITIONS D’OCTROI DU CUMUL EMPLOI-RETRAITE ET STATUTS D’EMPLOI
A- Les différents types de CER
Il existe deux types de CER : libéralisé ou plafonné. Les praticiens peuvent en bénéficier selon les conditions qu’ils remplissent.
1/ Le CER libéralisé Pour bénéficier d’un cumul libéralisé d’une retraite et d’un revenu d’activité, le praticien doit réunir l’ensemble des conditions suivantes :
- avoir au minimum atteint l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite (âge légal) ;
- remplir les conditions ouvrant droit à pension de retraite à taux plein ;
- avoir rompu tout lien professionnel avec son dernier employeur (que la personne en CER soit recrutée par celui-ci ou par un autre) ;
- avoir liquidé ses pensions de base et complémentaires, françaises et étrangères ;
- avoir été reconnu apte physiquement et mentalement par un médecin agréé (Leur liste est consultable sur les sites Internet des agences régionales de santé).
Les praticiens, par leur affiliation au régime général d’assurance vieillesse, sont concernés par les lois qui fixent l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite :
Générations | Âge d’ouverture des droits à pension de retraite | Condition de durée de cotisation | Condition d’âge (taux plein automatique) |
du 01/01/1951 au 30/06/1951 | 60 ans | 163 trimestres | 65 ans |
du 01/07/1951 au 31/12/1951 | 60 ans et 4 mois | 163 trimestres | 65 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans et 9 mois | 164 trimestres | 65 ans et 9 mois |
1953 | 61 ans et 2 mois | 165 trimestres | 66 ans et 2 mois |
1954 | 61 ans et 7 mois | 165 trimestres | 66 ans et 7 mois |
à partir de 1955 | 62 ans | Entre 166 et 172 trimestres | 67 ans |
Lorsqu’un praticien réunit les conditions pour un CER libéralisé, il n’existe aucun délai de carence entre la liquidation de sa pension et le début du cumul. Il peut donc être recruté, dès le premier jour de sa retraite, dans l’établissement au sein duquel il exerçait au moment de son départ en retraite ou dans un autre établissement.
2/ La possibilité d’un CER plafonné
Si le praticien ne remplit pas les conditions pour obtenir un CER libéralisé, il peut malgré tout bénéficier d’un cumul plafonné dans les conditions suivantes :
- avoir atteint au minimum 55 ans ;
- avoir liquidé sa pension du régime général après le 1er janvier 2004 ;
Lorsqu’un praticien réunit les conditions pour un CER plafonné, il n’existe aucun délai de carence s’il souhaite bénéficier du CER dans un autre établissement que celui dans lequel il exerçait au moment de son départ en retraite. Par contre, s’il souhaite bénéficier du CER dans l’établissement où il exerçait au moment de son départ en retraite, il existe un délai de carence de 6 mois.
Dans le cas d’un CER plafonné, la somme des pensions (y compris complémentaires) et des revenus perçus ne doit pas excéder un plafond (fixé à 160% du SMIC ou au dernier salaire d’activité perçu). En cas de dépassement, le service de la pension est suspendu.
3/ Cas particuliers
Des dispositions particulières sont par ailleurs prévues concernant les conditions relatives au CER pour les praticiens ayant bénéficié d’une retraite anticipée liée au handicap.
B- Les modalités d’emploi en CER dans le secteur public
1/ La limite d’âge pour le recrutement de praticiens en CER
Le CER dans le secteur public est possible sous réserve du respect des limites d’âges applicables aux emplois pour lequel le recrutement est envisagé.
L’article 6-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public dispose que la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toute autre personne morale de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante sept ans.
Dans la mesure où le CER s’effectue en qualité d’agent contractuel, il n’est en principe pas possible qu’un praticien soit recruté ou maintenu en CER dans un établissement du secteur public au-delà de cette limite d’âge. Toutefois, l’article 138 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 modifié, notamment, par l’article 142 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé prévoit que la limite d’âge applicable aux personnels médicaux employés par les établissements publics de santé dans le cadre d’un cumul emploi-retraite est relevée – à titre transitoire – à 72 ans jusqu’au 31 décembre 2022.
2/ Modalités de recrutement dans le secteur public
Sous réserve de remplir les conditions rappelées ci-dessus, les personnels médicaux recrutés dans le cadre d’un CER sont engagés, par contrat, conformément à l’un des statuts de praticiens à recrutement contractuel (sections IV et suivantes du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique). Ce recrutement s’effectue dans les conditions fixées par le code de la santé publique et dans le respect de la limite d’âge telle que mentionné à l’article 138 de la loi du 9 août 2004 modifiée.
Si aucun texte ne détermine le positionnement du praticien en CER sur l’un de ces statuts ni le niveau auquel il convient de le rémunérer, il est néanmoins important que soit prise en considération son expérience antérieure et la fonction qu’il exerce.
3/ Cotisations sociales versées par les personnels en CER et leurs employeurs
Les agents en CER sont soumis aux mêmes cotisations sociales que les autres personnels médicaux employés sous le même statut. Toutefois, compte tenu du caractère définitif de la liquidation des pensions, les nouvelles cotisations n’apportent aucun droit supplémentaire en matière de retraite.
II- INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE CER ET SES CONSEQUENCES
1/ La demande de CER
Un praticien souhaitant reprendre une activité dans le cadre du CER, doit en faire la demande auprès du directeur de l’établissement dans lequel il souhaite exercer. Afin de permettre l’instruction de sa demande dans de bonnes conditions, le recueil des avis préalables et la vérification du dossier en particulier, il est recommandé que le praticien l’adresse au moins 6 mois avant la prise d’effet souhaitée.
Le praticien est recruté par le directeur de l’établissement selon les procédures prévues aux articles R.6152-411, R.6152-609 et R.6152-703 du code de la santé publique.
2/ L’obligation de déclarer le CER
Une fois l’accord du directeur de l’établissement obtenu, le candidat doit fournir :
- au plus tard dans le mois suivant la date de la reprise d’activité
- à l’organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d’affiliation :
- les noms et adresses des autres organismes de retraite (de base et complémentaires) qui lui servent une pension ;
- les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ;
- la date de la poursuite ou de la reprise d’activité ;
- le montant et la nature des revenus professionnels ;
- en cas de CER libéralisé, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a liquidé l’ensemble de ses pensions de vieillesse de base et complémentaires ;
- l’ensemble des autres éléments d’information mentionnés à l’article D.161-2-13 du code de la sécurité sociale.
Le praticien doit par ailleurs veiller à être légalement inscrit auprès du Conseil de l’ordre du département dans lequel est situé l’établissement dans lequel il réalise son CER.