Émoluments des cliniciens
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 comprend :
1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l’article R. 6152-21 majoré de 65 %.
L’article R6152-21 définit l’ancienneté dans chaque échelon de la grille d’avancement :
Article R6152-21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 – art. 3
L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées suivantes :
Echelon | Montant en € |
---|---|
12e échelon | 4 ans |
11e échelon | 2 ans |
10e échelon | 2 ans |
9e échelon | 2 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 2 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 1 an |
L’avancement d’échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
La part fixe est déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers