Statut Détaillé

Statut des PH temps partiel

Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 a modifié sensiblement le statut des praticiens hospitaliers.
Le décret n° 2010-1142 du même jour « élargissait » très modérément l’assiette des cotisations IRCANTEC… Ce décret a été modifié par le décret n°2012-1564 du 31 décembre 2012 qui élargit progressivement l’assiette des cotisations IRCANTEC selon un calendrier : voir l’article dans les « actualités » de février 2013
Le décret 2013-138 du 14 février 2013 a modifié l’article D. 6152-220-1 sur les indemnités versées aux PH temps partiel

Voir en ligne : Décret 2010-1142 du 29 septembre 2010 modifié par le décret n°2012-1564 du 31 décembre 2012

Section 2 : Statut des Praticiens Hospitaliers à temps partiel

(Mise à jour : 11 Janvier 2021)

Sous-section 1 :

Dispositions générales

Article R6152-201

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1 et L. 6141-2, dans l’établissement public de santé de Mayotte, dans l’établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d’application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.

Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d’établissement ou de son président ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles.

Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l’avis du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, pour lesquels seul la proposition ou l’avis du directeur est requis.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l’activité du praticien entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l’article R. 6152-220 sont déterminées par une convention passée entre les établissements, avec l’accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et des présidents de commission médicale des établissements intéressés. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6152-202 Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 – art. 3

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.

Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions.

Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l’article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d’aptitude nationale mentionnée à l’article R. 6152-301.

Article R. 6152-203 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.

Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.

Sous-section 2 :

Recrutement, nomination, affectation

Article R6152-204

Sur proposition des directeurs généraux d’agence régionale de santé, le directeur général du centre national de gestion établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d’une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d’organisation des soins, d’autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d’exercice.

Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l’un des postes mentionnés à l’alinéa précédent, s’engage par convention conclue avec le directeur de l’établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d’un engagement de servir dans le même établissement au cours de sa carrière.

Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

NOTA :Conformément aux dispositions du II de l’article 15 du décret n° 2017-326 du 14 mars 2017, les dispositions abrogées de l’article R. 6152-204 conformément aux dispositions du même II restent applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel recrutés sur un poste à recrutement prioritaire avant le 1er janvier 2019.

Article R6152-204-1

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d’assistant des hôpitaux, une convention d’engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l’article R. 6152-404-1 ou de l’article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste dans une spécialité, d’une part, pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d’autre part, correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s’engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.

Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu’une fois, prend effet cinq ans après la date d’effet de la convention.

Article R6152-205

La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé, déclarée par le directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d’un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

La liste et le profil des postes vacants est publiée par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion.

La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l’article R. 6152-204 fait l’objet d’une liste distincte.

Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-204 et R. 6152-205 sont publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion.

Les postes restés vacants à l’issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l’alinéa précédent et jusqu’à la publication suivante, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à l’article R. 6152-206.

Le directeur de l’établissement peut, avant de communiquer au directeur général de l’agence régionale de santé pour proposition au directeur général du Centre national de gestion la vacance d’un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l’article R. 6152-209.

Article R. 6152-206 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :

1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d’installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;

2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d’installation, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général du Centre national de gestion.

3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l’issue d’un détachement ou d’une disponibilité, à l’expiration d’un des congés accordés au titre des articles R. 6152-230 à R. 6152-232 dans les cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-233 ou pendant la période de recherche d’affectation, sollicitent leur réintégration ;

4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

5° Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l’article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d’aptitude.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n’est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonction dans l’établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l’emploi est supprimé en application des dispositions de l’article L. 6131-5.

Les candidats doivent justifier qu’ils remplissent les conditions fixées par l’article R. 6152-207. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R. 6152-207 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010) –

Nul de peut être nommé praticien hospitalier :

1° S’il ne jouit de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;

2° S’il a subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

L’absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité du médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;

3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant ;

4° S’il ne remplit les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article R6152-207-1

I. – Lorsque, par suite de la nouvelle répartition des emplois mentionnée au 4° du II de l’article L. 6132-2 résultant du projet médical partagé initial ou de son actualisation, un ou plusieurs postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont à pourvoir, le directeur de chaque établissement partie au groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-205 et R. 6152-206, organise la publicité de ces postes, et des profils correspondants, au sein des établissements parties au groupement.

Il en informe le président du comité stratégique et le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement prévue à l’article R. 6132-9.

Peuvent faire acte de candidature les praticiens hospitaliers à temps plein et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un établissement partie au groupement.

Le directeur de l’établissement partie transmet, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement, au directeur général du centre national de gestion les propositions de nomination dans l’établissement partie au groupement concerné. Il informe le président du comité stratégique du groupement, le président du collège médical ou de la commission médicale de groupement et le directeur général de l’agence régionale de santé de ces propositions.

Les candidats sont informés par courrier du directeur de l’établissement partie. La commission statutaire nationale peut alors être saisie par un praticien non retenu.

II. – Dans le cas où un ou plusieurs postes restent à pourvoir, le directeur de l’établissement partie transmet au directeur général de l’agence régionale de santé pour proposition au directeur général du centre national de gestion les demandes de publication de postes à intervenir au prochain tour de recrutement.

III. – La nomination et l’affectation des praticiens sont prononcées selon les modalités fixées aux articles R. 6152-208 et R. 6152-209.

Sous-section 3 :

Nomination

Article R. 6152-208 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

En vue de la nomination d’un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l’établissement.

La nomination dans l’établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu’aux directeurs d’établissement intéressés. Elle fait l’objet d’une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Article R. 6152-209 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Lorsqu’il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l’arrêté de nomination mentionné à l’article R. 6152-208, le directeur d’établissement prononce l’affectation sur le poste dans le pôle d’activité ou, à défaut, dans le service, l’unité fonctionnelle ou une autre structure interne.

En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien déjà nommé dans l’établissement dans un pôle d’activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement.

En cas de transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d’une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d’accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement, dès lors que le profil de poste est compatible avec la spécialité d’exercice du praticien.

En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d’accueil et du président de la commission médicale d’établissement.

En cas de transfert de l’activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Article R. 6152-209-1 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l’article R. 6152-208, sauf dérogation accordée par le directeur du Centre national de gestion sur proposition du directeur de l’établissement dans lequel il est nommé après avis du chef de pôle d’affectation ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne d’affectation.

Si l’intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d’une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d’aptitude.

Dans le cas d’une nomination consécutive à une demande de mutation, l’intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.

Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d’exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu’il exerce dans le service public hospitalier, après validation le cas échéant, par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Article R. 6152-210 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif des fonctions, à l’issue de laquelle ils sont, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d’un an, soit licenciés pour inaptitude à l’exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

La commission statutaire nationale est saisie lorsque les avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.

En cas de prolongation de l’année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L’évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.

Article R. 6152-211 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 6152-203, de l’article R. 6152-238, à l’exception des 3°, 5° et 7°, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 7, de la sous-section 10, et de l’article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d’office dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-231.

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.

Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l’article R. 6152-206 sont classés dans l’emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu :

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l’étranger en application d’un contrat de coopération ;

3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sous réserve qu’ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l’exercice de leur profession.

4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 4° de l’article L. 6152-1.

Pour l’application de ces dispositions, la durée de la formation requise pour l’obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste ou du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d’obtention du diplôme de spécialité, n’est pas prise en compte.

Les praticiens nommés au titre du 5° de l’article R. 6152-206 qui, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, avaient la qualité de praticien hospitalier ou de praticien des hôpitaux à temps partiel et qui ont démissionné en application des dispositions des articles R. 6152-97 ou R. 6152-270 sont classés dans l’emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel conformément au tableau suivant :

 

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS SITUATION DANS LE CORPS DES PRATICIENS DES HÔPITAUX A TEMPS PARTIEL
Au-delà de 36 ans 13e échelon
Entre 32 et 36 ans 12e échelon
Entre 28 et 32 ans 11e échelon
Entre 24 et 28 ans 10e échelon
Entre 20 et 24 ans 9e échelon
Entre 18 et 20 ans 8e échelon
Entre 16 et 18 ans 7e échelon
Entre 14 et 16 ans 6e échelon
Entre 12 et 14 ans 5e échelon
Entre 10 et 12 ans 4e échelon
Entre 8 et 10 ans 3e échelon
Entre 6 et 8 ans 2e échelon
Avant 6 ans 1er échelon

 

 

Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article R. 6152-213 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l’article R. 6152-206 sont reclassés à l’échelon qu’ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d’échelon.

Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l’article R. 6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d’une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d’installation du praticien sur ce poste.

Article R. 6152-214

Pour l’application des articles R. 6152-212 et R. 6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.

Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d’analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d’installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d’analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l’ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.

Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.

Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Sous-section 4 : Commissions statutaires.

Article R6152-215

Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte :

1° En qualité de représentants de l’administration :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;

c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;

d) Un membre de conseil d’administration ou un directeur d’établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l’une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.

2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le mandat de la commission est de cinq ans.

Les modalités de représentation des différentes disciplines, d’organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l’adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l’article R. 6152-204.

NOTA :Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28 : les dispositions du présent article cessent d’être applicables à compter de la date de nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

Article R6152-216

Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d’Etat ou son suppléant en activité ou honoraire, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, comprend :

1° En qualité des représentants de l’administration :

a) Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Un membre de l’inspection générale des affaires sociales ou son suppléant ;

d) Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité ;

e) Un membre de conseil d’administration ou un directeur d’établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.

2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l’article R. 6152-215.

Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.

Le mandat de la commission est de cinq ans.

Les modalités de représentation des différentes disciplines, d’organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 5 :

Avancement

  • L’avancement d’échelon s’effectue suivant les durées suivantes :

    1er échelon : deux ans ;

    2e échelon : deux ans ;

    3e échelon : deux ans ;

    4e échelon : deux ans ;

    5e échelon : deux ans ;

    6e échelon : deux ans ;

    7e échelon : deux ans ;

    8e échelon : deux ans ;

    9e échelon : quatre ans ;

    10e échelon : quatre ans ;

    11e échelon : quatre ans ;

    12e échelon : quatre ans.

    L’avancement d’échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

    Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Article R6152-219

Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu’ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l’engagement de servir prévu à l’article R. 6152-204 d’un avancement accéléré d’une durée de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Les praticiens bénéficient, à l’issue des trois ans de services effectués en application de l’avenant mentionné à l’article R. 6152-204-1, d’un gain d’ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

Sous-section 6 :

Rémunération

Article R. 6152-220 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne :

1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-220 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.

3° (Abrogé)

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1.

c) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l’indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au b et au versement l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.

5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l’article R. 6152-220 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5R. 4127-95R. 4127-97R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens nommés à titre permanent.

6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.

Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l’article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l’indemnité.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-232.

7° Le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-210 ;

8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l’article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l’Etat.

Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-220 sont :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.

3° (Abrogé)

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1.

c) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie exclusive de l’indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au b et au versement l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.

5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l’article R. 6152-220 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5R. 4127-95R. 4127-97R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens nommés à titre permanent.

6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.

Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l’article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l’indemnité.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-232.

7° Le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-210 ;

8° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel bénéficient du remboursement des frais engagés à l’occasion de leurs déplacements temporaires réalisés pour les besoins du service selon les dispositions prévues à l’article R. 6152-32. Ils sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l’Etat.

Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

 

Activité et congés

Sous-section 7 : Exercice de fonctions, positions

Paragraphe 1 : Activité et congés

1. Fonctions

Article R. 6152-221 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les médecins, pharmaciens et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les autres pharmaciens de l’établissement.
Ils doivent en particulier :

1° Participer à l’ensemble de l’activité de la structure, dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service, et :
– dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit ;
– dans les autres structures, assurer le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après midi, le dimanche et les jours fériés. Le directeur transmet sans délai sa décision au directeur général du Centre national de gestion, qui met en œuvre, selon le cas, les dispositions prévues par l’article R. 6152-228 ou par les sous sections 9 et 10 de la présente section.

2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l’article R. 6152-31.

Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l’enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extrahospitaliers du secteur. Ces activités donnent lieu au versement d’indemnités de participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels.

Article R. 6152-222 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l’article R. 4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l’article R. 4127-251.

Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d’une officine, exercer les fonctions de biologiste responsable d’un laboratoire de biologie médiale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d’un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d’une officine de pharmacie mutualiste ou minière.

Article R. 6152-223 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lors l’activité hospitalière le justifie.

La durée du service hebdomadaire est fixée par la décision d’affectation du praticien dans une structure de l’établissement, conformément au profil de poste établi en application du premier alinéa de l’article R. 6162-205.

A l’initiative de l’établissement en cas de restructuration ou de modification d’activité affectant directement la structure d’affectation du praticien des hôpitaux à temps partiel concerné, ou à la demande du praticien, la durée du service hebdomadaire de ce praticien peut être modifiée par décision motivée du directeur prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une structure interne.

Cette modification est reportée dans la décision d’affectation du praticien.

Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Article R6152-224 Modifié par DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 – art. 2

Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l’établissement.

Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d’établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne dont relève le praticien.

La décision d’affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L’intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s’engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.

Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l’après-midi, ou être effectuée l’après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence.

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article.

Le praticien bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Article R. 6152-225 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Tout praticien qui est dans l’impossibilité de rejoindre son poste ou d’exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l’établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d’un délai de quinze jours.

2.

Formation continue

Article R6152-226 Modifié par Décret n°2013-841 du 20 septembre 2013 – art. 2

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° du II de l’article R. 6144-1.

Article R6152-227 Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 2 Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017

Les praticiens régis par la présente section ont droit :

1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;

2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l’article R. 6152-801 ;

3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220.

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-224, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.

Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne dont relève le praticien et en informe la commission médicale d’établissement ;

4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articles R. 6152-229 à R. 6152-233 ;

5° A un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819.

6° A un congé parental dans les conditions prévues à l’article R. 6152-234 ;

7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l’article R. 6152-235 ;

8° A des autorisations spéciales d’absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l’article R. 6152-35 ;

9° A un congé non rémunéré de solidarité familiale, dans les conditions fixées par l’article R. 6152-35-1 ;

10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l’article R. 6152-35-2.

Article R. 6152-228

Le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.

Article R. 6152-229 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6152-220, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.

Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsqu’un praticien a obtenu des congés de maladie d’une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical ; en cas d’avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l’article R. 6152-244.

Au cas où un praticien est atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le directeur général du Centre national de gestion peut prononcer d’office la mise en disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.

Article R. 6152-230

Un praticien atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.

Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Lorsqu’à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n’est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.

Article R. 6152-231

Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.

Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.

Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.

Article R. 6152-232 Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l’exercice des fonctions hospitalières, le praticien hospitalier régi par les dispositions de la présente section est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220.

Article R. 6152-233 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le praticien qui, à l’issue d’un congé accordé en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu’il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.

Lorsqu’à l’issue d’un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.

Le praticien qui, à l’expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d’effet de sa pension d’invalidité.

Article R. 6152-234

Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

Dans cette position, le praticien n’acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.

Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.

Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.

Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l’arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.

Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l’interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.

Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l’autre parent pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. L’autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l’avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire.

Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n’est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.

Le directeur de l’établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n’est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d’origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Article R. 6152-235

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d’une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’exercice du droit à congé de formation.

Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d’activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220, à la charge de l’établissement de santé dont ils relèvent.

Les praticiens ayant souscrit l’engagement mentionné à l’article R. 6152-204 bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.

Paragraphe 2 : Position de

Mission temporaire

Article R. 6152-236 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.

Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l’intérêt exclusif de l’établissement de santé.

Paragraphe 3 :

Recherche d’affectation

Article R6152-236-1 Modifié par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur sa demande, soit d’office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée par le praticien, le directeur transmet celle-ci au directeur général du Centre national de gestion, accompagnée de son avis et de celui du président de la commission médicale de l’établissement.

Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée en application de l’article L. 6143-7 par le directeur de l’établissement, celui-ci adresse sa demande au directeur général du Centre national de gestion. Celle-ci est accompagnée de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne ainsi que de l’avis du président de la commission médicale d’établissement.

Lorsque la demande de placement en recherche d’affectation est présentée dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 6131-5 par le directeur de l’établissement ou, en cas de carence, par le directeur général de l’agence régionale de santé, celui-ci saisit le directeur général du Centre national de gestion sans que les propositions et avis mentionnés à l’alinéa ci-dessus soient requis.

Le placement d’un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d’affectation est prononcé, après avis de la commission statutaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R6152-236-2 Modifié par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

Le Centre national de gestion établit, au terme d’un ou plusieurs échanges avec le praticien concerné dans un délai maximum de six mois suivant son placement en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Ce projet comporte, notamment :

1° Les souhaits d’évolution professionnelle de l’intéressé ;

2° Les types d’emplois, d’activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d’être candidat le praticien ou qui peuvent lui être proposés ;

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

4° Les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du praticien ;

5° Les actions d’accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

Le projet personnalisé d’évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au praticien concerné.

Toute modification du projet personnalisé d’évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du praticien destiné à l’accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l’adaptation de ses compétences aux types d’emplois, d’activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d’évolution professionnelle. Le praticien bénéficie d’un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.

Dans la situation de recherche d’affectation, le praticien est tenu d’accomplir toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d’accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut assurer, à la demande du directeur général du Centre national de gestion ou avec son accord, des missions dans l’un des établissements, administrations ou structures auprès desquels une mise à disposition est autorisée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-237 ou dans un établissement de santé privé.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

Ces missions ou stages sont assurés dans le cadre d’une convention passée entre l’organisme d’accueil et le Centre national de gestion.

Le praticien hospitalier peut bénéficier, à sa demande ou à celle du directeur général du Centre national de gestion, d’un bilan professionnel et suivre des actions de formation.

Article R6152-236-3 Modifié par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

La rémunération du praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d’affectation est assurée par le Centre national de gestion. Elle comprend les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220. Le praticien perçoit également, le cas échéant, des indemnités de participation à la permanence des soins qui lui sont versées par l’établissement d’accueil, des indemnités de participation aux jurys de concours et des indemnités de frais de déplacement.

Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d’activités, la rémunération nette perçue par le praticien placé en recherche d’affectation est réduite du montant des revenus nets qu’il perçoit au titre de toute mission ou de tout stage, assurés dans le cadre de la recherche d’affectation, à l’exception des indemnités mentionnées dans la deuxième phrase du premier alinéa du présent article.

Article R. 6152-236-4 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le praticien hospitalier placé en recherche d’affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles R. 6152-227 à R. 6152-232 par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu’il exerce dans l’un des organismes d’accueil mentionnés à l’article R. 6152-237, les congés prévus aux 1° à 3° et 8° de l’article R. 6152-227 lui sont accordés par l’autorité compétente de cet organisme, qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions de l’article L. 6152-801 s’appliquent au praticien hospitalier placé en recherche d’affectation pendant les missions qu’il accomplit dans des établissements mentionnés à l’article L. 6141-1, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions ont lieu dans d’autres organismes, le praticien hospitalier bénéficie de jours de réduction du temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l’organisme d’accueil où il exerce son activité.

Pour l’application des dispositions des articles R. 6152-229 à R. 6152-232 ainsi que de l’article R. 6152-234 aux praticiens placés en recherche d’affectation, le comité médical compétent est celui du département de résidence de l’intéressé. Le comité médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le praticien bénéficie de l’un des congés prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232 ainsi qu’à l’article R. 6152-234 pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, a date d’expiration de ses droits à congés n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d’affectation prévue au troisième alinéa de l’article R. 6152-236-1.

Article R6152-236-5 Modifié par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

Le praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d’affectation peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

Au cours de la période de recherche d’affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien des propositions d’offres d’emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. A cet effet, il adresse le curriculum vitae du praticien ainsi que son projet personnalisé d’évolution professionnelle aux chefs des établissements mentionnés à l’article R. 6152-201 dont les postes de praticiens des hôpitaux à temps partiel vacants ou susceptibles de le devenir n’ont pas encore fait l’objet d’une publication ou n’ont pas été pourvus après publication. Le chef d’établissement transmet sa réponse, assortie de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et de l’avis du président de la commission médicale d’établissement, dans le délai d’un mois suivant la notification de ces documents. En cas de refus, celui-ci est motivé.

Le directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien les propositions d’emploi ainsi transmises par les établissements. Si l’intéressé ne fait pas connaître sa réponse dans le délai de dix jours suivant la date de notification de ces propositions, son silence est considéré comme un refus. En cas d’acceptation de l’une des propositions qui lui ont été adressées, le directeur général du Centre national de gestion nomme le praticien sur l’emploi considéré, sans publication de la vacance du poste ni consultation de la commission statutaire nationale.

Le praticien qui refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d’office, dans les conditions prévues à l’article R. 6152-242, ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.

Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d’affectation, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-270, sans qu’il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l’acceptation de sa démission.

Article R6152-236-6 Créé par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d’affectation, le praticien s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 6152-236-5, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l’établissement d’accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette nomination doit correspondre au projet personnalisé d’évolution professionnelle de l’intéressé et tenir compte de sa situation de famille et du lieu de sa résidence habituelle. Le Centre national de gestion continue d’assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans les démarches du praticien ainsi placé en surnombre. La période de recherche d’affectation est, dans ce cadre, prolongée au-delà de deux ans pour permettre l’application du deuxième alinéa de l’article R. 6152-236-5.

Le praticien qui n’a pu se voir proposer trois offres d’emploi avant la fin de sa période de recherche d’affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission statutaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d’affectation prend fin dans les conditions prévues à l’article R. 6152-236-5 après application, le cas échéant des dispositions du premier alinéa, lorsque l’agent a accepté une offre d’emploi ou refusé une troisième offre d’emploi conformément aux dispositions du même article.

Le Centre national de gestion présente annuellement au comité consultatif national paritaire un bilan de la gestion des praticiens des hôpitaux à temps partiel en recherche d’affectation.

Article R6152-236-7 Créé par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

Le praticien mis en disponibilité d’office en application du cinquième alinéa de l’article L. 6152-5-2 peut bénéficier de l’allocation d’assurance prévue à l’ article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion.

Paragraphe 4 :

Mise à disposition

Article R6152-237 Modifié par Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 – art. 11 (V)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d’activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-201, d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant, d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 ou d’un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d’affectation.

La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, après signature d’une convention passée entre l’établissement public de santé d’affectation et l’établissement ou l’organisme d’accueil. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur général de l’agence régionale de santé.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, en ce qui concerne la mise à disposition auprès d’un établissement public de santé, des dispositions du dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement public de santé d’origine.

Elle prévoit le remboursement de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes, par l’établissement ou l’organisme d’accueil.

Elle peut toutefois prévoir l’exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention de mise à disposition auprès d’un établissement mentionné à l’article R. 6152-201 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l’objet, dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention en fixe la durée. Elle peut être renouvelée.

Paragraphe 5 :

Détachement

Article R6152-238 Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 – art. 3

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu’ils comptent au moins trois années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n’est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 3°, 5° et 7° du présent article.

Ils peuvent être détachés :

1° Sur un emploi de praticien recruté par contrat mentionné au 3° de l’article L. 6152-1, sous réserve d’avoir validé la période probatoire ;

2° En qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier, ou auprès d’un établissement privé entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles ;

3° Auprès d’une administration de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat ou d’une entreprise publique ;

4° Auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial autre que de santé ;

5° Auprès d’une organisation internationale intergouvernementale ;

6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l’article R. 6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d’assurer normalement les obligations de service telles qu’elles sont définies aux articles R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 ;

7° Auprès d’un groupement de coopération sanitaire, d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 ou d’une fondation hospitalière mentionnée à l’article L. 6141-7-3.

Article R. 6152-239 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.

Article R. 6152-240 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

Lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant, sauf dans les cas prévus aux 1° et 5° de l’article R. 6152-238, pour lesquels le poste est déclaré vacant lorsque cette durée excède un an.

Le praticien détaché continue de bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d’origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l’emploi dont il est détaché.

Le détachement sur demande ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l’article R. 6152-239, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement dans lequel exerce l’intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.

Article R. 6152-241 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

A l’expiration du détachement, le praticien intéressé est réintégré :

1° Soit, de droit, dans son poste si la durée du détachement n’a pas excédé six mois ou si le praticien est détaché en application de l’article R. 6152-239 ;

2° Soit sur son poste s’il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis du directeur de l’établissement, du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne et du président de la commission médicale d’établissement ;

3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du 3° de l’article R. 6152-206, si le poste qu’occupait le praticien a été pourvu.

Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l’issue de la procédure de mutation peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.

Paragraphe 6 :

Disponibilité

Article R6152-242 Modifié par Décret n°2013-916 du 14 octobre 2013 – art. 2

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d’office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l’article R. 6152-236-5, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande.

Article R. 6152-243

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d’office pendant toute la durée de cette interdiction.

Article R. 6152-244

La durée de la disponibilité d’office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans.

Article R. 6152-245 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

I – La mise en disponibilité est accordée de droit au praticien hospitalier, sur sa demande :

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable dans la limite d’une durée totale de neuf années ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, pour une durée ne pouvant excéder deux années, renouvelable.

La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au praticien titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend à l’étranger ou dans un département d’outre mer, une collectivité d’outre mer ou en Nouvelle Calédonie, depuis un département métropolitain, un autre département d’outre mer ou depuis Mayotte, Saint Barthélémy, Saint Martin ou Saint Pierre et Miquelon en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

II – La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée, sous réserve des nécessités de service, dans les cas suivants :

1° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l’exercice des fonctions du praticien : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder deux années, elle est renouvelable pour la même durée sans qu’elle ne puisse excéder un total de dix années sur l’ensemble de la carrière ;

2° Pour études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale pour l’ensemble de la carrière ;

3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder un an ; elle est renouvelable pour la même durée sans qu’elle ne puisse excéder un total de dix années sur l’ensemble de la carrière ;

4° Pour formation : en ce cas, la mise ne disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions en qualité de praticien hospitalier.

Article R. 6152-246 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif de l’établissement dans lequel exerce l’intéressé.

La demande de mise en disponibilité ou du renouvellement est présentée au directeur de l’établissement d’affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter.
La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l’article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement dans lequel exerce l’intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède six mois.

A l’issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l’article R. 6152-241.

Au cas où, à l’expiration d’une période de disponibilité, un praticien n’a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.

Paragraphe 7 :

Départements d’outre-mer

Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R. 6152-247 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :

a) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220 ;

b) Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220.

L’indemnité spéciale n’entre pas en compte dans l’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

Sous-section 8 :

Droit syndical

Article R. 6152-248

Le droit syndical est reconnu aux praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu’ils en sont membres élus.

Sous section 9 :

Discipline

Article R. 6152-249 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5° La mutation d’office ;

6° La révocation.

L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement et de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées.

La commission médicale d’établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l’avis du président de la commission médicale d’établissement.

Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion, après avis d’un conseil de discipline national.

Article R. 6152-250 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

Le conseil entend toutes les personnes qu’il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur et de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence de l’intéressé.

Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l’éclairer.

Article R. 6152-251

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu’une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

Article R. 6152-252

Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220. Toutefois, lorsqu’une décision de justice lui interdit d’exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.

Lorsqu’à l’issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n’a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération.

Lorsque le praticien, à l’issue de la procédure disciplinaire, n’a été frappé d’aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, sa situation financière n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article R. 6152-253 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Le praticien qui a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, et qui n’a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et dix années, s’il s’agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu’aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.

Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.

S’il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.

Sous-section 10 :

Insuffisance professionnelle

Article R. 6152-254 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien des hôpitaux à temps partiel. Elle résulte de l’inaptitude à l’exercice des fonctions du fait de l’état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.

L’insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.

Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui fait preuve d’insuffisance professionnelle fait l’objet soit d’une mesure de reconversion professionnelle, soit d’une mesure de licenciement avec indemnité.

Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions définies par l’article R. 6152-255.

Le praticien qui bénéficie d’une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d’affectation.

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l’insuffisance professionnelle d’un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.

La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l’établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l’agence régionale de santé.

L’intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.

L’administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

 

Article R. 6152-256

Lorsque l’intérêt du service l’exige, le praticien qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, en attendant qu’il soit statué sur son cas.

Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-220.

Article R. 6152-257

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d’années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article R. 6152-258 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-259 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-260 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-261 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-262 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-263 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-264 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-265 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-266 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-267 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-268 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Sous-section 11 :

Cessation de fonction

Article R. 6152-269 (abrogé)

Article R. 6152-270 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent présenter leur démission au directeur général du Centre national de gestion en respectant un délai de préavis de trois mois.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande du praticien, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien. Il peut demander au praticien démissionnaire d’assurer ses fonctions pendant la durée nécessaire à son remplacement, sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date de réception par le Centre national de gestion de la demande du praticien.

Si le directeur général du Centre national de gestion ne s’est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.

Article R. 6152-271

Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l’article R. 6152-302 ou qui fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d’une radiation du tableau de l’ordre est licencié sans indemnité.

Article R. 6152-272

Lorsque les besoins de l’activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d’un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l’intéressé peut :

  • soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l’article R. 6152-9 ;
  • soit opter pour le maintien d’une activité à temps partiel.

Article R. 6152-273 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Lorsque le praticien n’opte pas pour l’exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n’est pas prononcée, l’intéressé est :

1° Soit affecté sur un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement selon la procédure de mutation interne prévue au deuxième alinéa de l’article R. 6152-209 ;

2° Soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d’un autre établissement selon la procédure prévue à l’article R. 6152-208.

S’il ne peut être pourvu d’une nouvelle affectation, l’intéressé est, soit placé d’office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l’article R. 6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.

Article R. 6152-274 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d’effet. A l’issue de cette période, le praticien peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d’affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l’article R. 6152-273.

Article R. 6152-275 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d’ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s’ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.

Ils peuvent se prévaloir de l’honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu’ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d’avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l’honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du directeur général du Centre national de gestion pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l’honorariat à l’occasion d’activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.

Article R. 6152-276 (abrogé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Article R. 6152-277 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics.

Un décret fixe les éléments de l’assiette de cotisations qui font l’objet d’une limitation.

Dispositions communes aux praticiens temps plein et temps partiel

Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens hospitaliers à temps partiel

Sous-section

1 : Concours national

Article R. 6152-301

Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d’une liste d’aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d’épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.

Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu’à un seul type d’épreuves et dans une seule spécialité.

La durée de validité de la liste d’aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article R. 6152-302

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :

1° Soit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :

a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l’exercice de la spécialité postulée ;

b) Soit l’équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;

d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialité délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-12, L. 4121-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1er article de l’article L. 6213-2 ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.

Dans tous les cas énumérés à l’alinéa précédent, le candidat doit justifier d’une inscription au tableau de l’ordre professionnel.

Lorsqu’il n’existe ni diplôme, ni certificat, ni autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l’inscription dans cette spécialité.

La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R. 6152-303

Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.

Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d’odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d’odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.

Article R. 6152-304

Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.

Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de type I telles que définies à l’article R. 6152-303.

Article R. 6152-305

Les modalités d’application des articles R. 6152-303 et R. 6152-304 ainsi que les modalités d’organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R. 6152-306

Un jury national commun aux deux types d’épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :

1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l’une ou l’autre de ces qualités ;

2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

Article R. 6152-307

Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.

Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article R. 6152-308

Chaque jury, par spécialité, évalue l’aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d’épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.

Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale.

Il établit la liste d’aptitude par discipline et spécialité, par type d’épreuves et par ordre alphabétique.

Sous-section

2 : Conseil de discipline

Paragraphe 1 : Fonctionnement

Article R. 6152-310

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :

1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus ;

2° L’auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;

3° L’auteur de l’enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;

4° Le praticien qui fait l’objet de la procédure ;

5° Les inspecteurs de l’agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien de la région où exerce le praticien concerné ;

6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d’un mandat dans l’établissement où exerce le praticien qui fait l’objet de la procédure.

Article R. 6152-311

La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l’égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.

Article R. 6152-312

La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.

Article R. 6152-313

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l’inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n’appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin et de pharmacien, exception faite des médecins ou des pharmaciens exerçant dans l’agence régionale de santé de la région de l’établissement où exerce le praticien intéressé.

Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.

Les incompatibilités prévues à l’article R. 6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.

Article R. 6152-314

Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline ; il établit un rapport écrit contenant l’exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.

Si le rapporteur s’est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l’affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d’un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.

Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l’assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

Article R6152-315 Modifié par Décret n°2019-79 du 6 février 2019 – art. 3

Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié au moins de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Si plusieurs sanctions disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être retenue qu’à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n’est pas retenue et le président met aux voix une sanction moins grave.

Article R. 6152-316

L’avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L’avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le directeur général de l’agence régionale de santé et la commission médicale de l’établissement où exerce le praticien.

Article R. 6152-317

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre national de gestion.

Les membres du conseil de discipline et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Paragraphe 2 : Composition

Le conseil de discipline comprend :

1° Un président et un président suppléant, membres du Conseil d’Etat, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat ;

2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l’administration dont :

a) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de la santé ;

b) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général de l’offre de soins ;

c) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres de l’inspection générale des affaires sociales, nommés sur proposition du chef de l’inspection générale des affaires sociales ;

d) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique ou du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé ;

e) Un membre titulaire et un membre suppléant, membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, nommés sur proposition de l’organisation la plus représentative des établissements mentionnés à ce même article 2 ;

f) Un membre titulaire et un membre suppléant, nommés sur proposition du directeur général du Centre national de gestion ;

Pour la désignation des représentants de l’administration, le conseil de discipline a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

3° Six représentants titulaires et suppléants, élus par le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour chacune des sept sections suivantes :

a) Médecine et spécialités médicales ;

b) Psychiatrie ;

c) Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

d) Radiologie ;

e) Biologie ;

f) Anesthésie-réanimation ;

g) Pharmacie.

Pour chacune de ces sections, il est constitué un collège unique des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Les membres du conseil de discipline sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié sur le site internet de ce centre. L’arrêté fixe la date d’effet du mandat des membres élus de la commission.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

La durée du mandat des membres du conseil de discipline est de cinq ans. Lorsque les membres d’une section sont renouvelés en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, pour un motif d’intérêt général, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de deux ans.

Lors du renouvellement du conseil de discipline, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Les élections des représentants des personnels ont lieu, soit par voie électronique par internet dans les conditions prévues par le décret n° 2017-1811 du 28 décembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et de certains établissements sociaux et médico-sociaux, soit par correspondance, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu au scrutin secret. Le vote par procuration n’est pas admis.

Le mode d’expression des suffrages, la date et l’heure de clôture des élections pour le renouvellement du conseil de discipline sont fixés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l’expiration du mandat en cours.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-320 dans sa rédaction issue dudit décret, la date des élections au prochain renouvellement général du conseil de discipline est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont électeurs, au titre d’une section, les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui exercent dans la discipline correspondant à la section. Les praticiens en position de disponibilité ne sont pas électeurs.

La qualité d’électeur s’apprécie :

1° Au jour d’ouverture du scrutin en cas d’élection par voie électronique par internet ;

2° Au jour de clôture du scrutin en cas d’élection par correspondance.

La liste des électeurs, par section de vote, est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion. Elle est mise en ligne sur le site internet du centre au moins deux mois avant la date du scrutin. Le directeur général prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

Aucune modification n’est alors admise sauf dans le cas où un praticien acquiert ou perd, au plus tard la veille du scrutin, la qualité d’électeur. L’inscription ou la radiation est alors prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé.

Les modifications de la liste électorale sont immédiatement mises en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Sont éligibles au titre d’une section du conseil de discipline les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette section.

Toutefois, ne peuvent être élus les praticiens :

1° En congé de longue durée ;

2° Qui ont été frappés d’une réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments, d’une suspension avec suppression totale ou partielle des émoluments ou d’une mutation d’office, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Pour l’application des dispositions du II de l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la proportion de femmes et d’hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline est appréciée au 1er janvier de l’année du scrutin. Elle est déterminée et affichée sur le site internet du Centre national de gestion au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une section donnée sans qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Elle comprend un nombre de femmes et un nombre d’hommes correspondant à la part de femmes et à la part d’hommes représentés au sein de chaque section du conseil de discipline. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.

Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.

Chaque liste comporte les nom et prénom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation peut désigner un délégué suppléant.

Le dépôt de chaque liste est accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat, qui comporte ses nom et prénom ainsi que le scrutin et la section au titre desquels il se présente.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Les listes de candidats sont déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 6156-3. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-322-3, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette date.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Lorsque l’administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l’article L. 6156-3, elle en informe le délégué de liste par une décision motivée. Cette décision est remise par tout moyen conférant date certaine et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration de ce délai de trois jours, les rectifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l’article R. 6152-322-1. A défaut de rectification, la liste est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat dans la section correspondante.

Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une contestation de la décision d’irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le délai de rectification de trois jours prévu à l’alinéa précédent ne court qu’à compter de la notification du jugement.

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Les listes établies dans les conditions fixées par les articles R. 6152-322-1 et R. 6152-322-2 sont mises en ligne sans délai sur le site internet du Centre national de gestion et, en tout état de cause, avant l’envoi du matériel électoral aux électeurs. Le directeur général du Centre national de gestion prend les mesures nécessaires pour que la page internet soit protégée de toute indexation par les moteurs de recherche.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour l’élection à une même section du conseil de discipline, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer à l’administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l’appartenance à l’union.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application de l’article R. 6152-322-5.

Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une contestation de la décision d’irrecevabilité, en application du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, la procédure prévue aux alinéas précédents est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date de dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les professions de foi sont établis d’après un modèle fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Tout bulletin méconnaissant l’une de ces conditions est nul.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Il est institué un bureau de vote unique pour les élections au conseil de discipline. Le bureau comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu’un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué, le bureau est valablement composé sans ce délégué.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le secrétaire du bureau.

Le dépouillement du scrutin a lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l’élection. Le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et établit le procès-verbal des opérations électorales.

Le dépouillement et la proclamation des résultats sont publics.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Lorsque le scrutin a lieu par correspondance, les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi, sont réalisés par l’administration et à ses frais. Seul le matériel électoral fourni par l’administration peut être utilisé.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L’enveloppe extérieure porte la mention : “ Elections au conseil de discipline ”, le nom de la section de vote concernée, l’adresse du bureau de vote, le nom, le prénom et la signature de l’électeur. Les enveloppes sont expédiées aux frais de l’administration.

Le dépouillement commence par le recensement des votes. La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l’ouverture de chaque enveloppe extérieure et l’enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l’urne correspondant à la section contenant les suffrages des électeurs. Sont mises à part, sans donner lieu à émargement :

1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;

2° Celles ne comprenant pas le nom et le prénom de l’électeur écrits lisiblement et sa signature ;

3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même électeur ;

4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures ;

5° Les enveloppes intérieures qui ne sont pas vierges de toute annotation.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Le bureau de vote procède séparément au dépouillement des bulletins de vote contenus dans chaque urne. Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article R. 6152-322-5 ou comportant des annotations ou des ratures ne sont pas valables.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Pour chaque section, le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Il est attribué à chaque organisation syndicale autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l’attribution d’un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une d’entre elles par voie de tirage au sort effectué par le président du bureau de vote.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la section considérée.

Les représentants titulaires et les représentants suppléants élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu’aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Article R6152-322-10 En savoir plus sur cet article…

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Le représentant des personnels qui, en cours de mandat, ne remplit plus les conditions fixées à l’article R. 6152-322 pour siéger au titre de la section au sein de laquelle il a été élu ou a fait l’objet d’une sanction de révocation cesse de plein droit d’appartenir au conseil de discipline.

Lorsque, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants titulaires se trouve dans l’impossibilité définitive d’accomplir son mandat pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l’ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu’au renouvellement du conseil de discipline. Ce dernier est alors remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsque le représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son mandat, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membre titulaire ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l’organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la section du conseil de discipline, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Les représentants de l’administration, membres titulaires ou suppléants, qui cessent définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement du conseil de discipline.

NOTA :Conformément à l’article 15 du décret n° 2019-79 du 6 février 2019, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général du conseil de discipline qui aura lieu au plus tard le 31 juillet 2019.

Sous-section

3 : Commission statutaire nationale

Attention ! ! ! Il semble que cette sous-section ait disparu du Code de la Santé Publique (Vu le 17 février 2020)

Paragraphe 1 : Composition

Article R. 6152-324

La commission statutaire nationale, présidée par le chef de l’inspection général des affaires sociales ou son représentant, membre de l’inspection générale ayant rang d’inspecteur général, comprend en nombre égal :

1° Six membres représentants de l’administration, désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ayant la qualité de médecin ou de pharmacien :

a) Le directeur général de l’offre de soins ou son représentant ;

b) Dans toutes les sections, un inspecteur ayant la qualité de médecin et un inspecteur ayant la qualité de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Pour les sections médicales, un inspecteur ayant la qualité de médecin, ou, pour la section pharmacie, de pharmacien exerçant dans les agences régionales de santé, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

d) Un membre de l’inspection générale des affaires sociales, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi six membres de l’inspection générale des affaires sociales figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, ou un conseiller général des établissements de santé, désigné dans les mêmes conditions ;

e) Un directeur ou un membre d’un conseil de surveillance d’un établissement public de santé, choisi par le directeur général du Centre national de gestion parmi les personnes proposées par la Fédération hospitalière de France et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Six membres élus par collège, pour chaque section, au scrutin de liste proportionnel avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

La commission statutaire comprend deux collèges :

a) Le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel ;

b) Le collège des personnels enseignants et hospitaliers universitaires.

Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel, elle comprend, outre les membres mentionnés au 1°, le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la situation des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.

Chaque collège mentionné aux a et b élit six représentants titulaires et six représentants suppléants pour chacune des sections suivantes :

1° Médecine et spécialités médicales ;

2° Chirurgie, spécialités chirurgicales et odontologie ;

3° Anesthésie-réanimation ;

4° Radiologie ;

5° Biologie ;

6° Psychiatrie ;

7° Pharmacie.

La durée du mandat des membres de la présente commission est fixée pour cinq ans. Elle peut être prorogée dans la limite de la même durée.

Les modalités d’organisation des élections sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.

Article R. 6152-324-1 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Les membres de la commission statutaire nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, publié sur le site internet du Centre national de gestion. L’arrêté fixe la date d’effet du mandat des membres de la commission.

Article R. 6152-324-2 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Sont électeurs, par section, au titre de chaque commission statutaire nationale, pour le collège des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel et pour le collège des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, les praticiens nommés à titre permanent. Les électeurs doivent être en activité ou en position de détachement.

Article R. 6152-324-3 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Sont éligibles au titre d’une commission statutaire nationale les praticiens remplissant les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Tous les électeurs sont éligibles sous réserve qu’aucune sanction disciplinaire énoncée aux 4° et 5° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ne figure à leur dossier et qu’ils ne soient pas en congé longue durée ni en congé parental.

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R. 6152-324-4 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Cesse de plein droit d’appartenir à la commission au sein de laquelle il a été élu le praticien qui, en cours de mandat :

1° Est placé en position de disponibilité ou en congé de longue durée ;

2° Fait l’objet d’une sanction disciplinaire, inscrite à son dossier, énoncée aux 4°, 5° et 6° des articles R. 6152-74 et R. 6152-249 du code de la santé publique ;

3° N’exerce plus les fonctions de praticien au titre desquelles il a été élu ;

4° Est admis à bénéficier d’un congé parental.

Lorsque, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants titulaires se trouve dans l’impossibilité d’accomplir son mandat pour l’un des motifs énumérés ci-dessus, un suppléant pris dans l’ordre de désignation est nommé titulaire à sa place jusqu’au renouvellement de la commission statutaire nationale.

Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus grand nombre de voix après lui.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit plus de six mois avant l’échéance du renouvellement, il est procédé, pour la section et le collège considérés, à une élection de l’ensemble des représentants, titulaires et suppléants, pour le temps du mandat restant à accomplir.

Article R. 6152-324-5 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

La commission statutaire nationale se réunit sur convocation du directeur du Centre national de gestion.

Article R. 6152-324-6 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Le secrétariat de la commission statutaire nationale est assuré par le Centre national de gestion.
Les membres de la commission statutaire nationale et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.

Article R. 6152-324-7 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Les membres titulaires ou suppléants dont le dossier est soumis à l’avis de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations sur l’ensemble du point de l’ordre du jour qui les concerne.

Article R. 6152-324-8 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Communication doit être donnée aux membres de la commission statutaire nationale des pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Article R. 6152-324-9 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

La commission statutaire nationale ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, plus le président ou son suppléant, sont présents.

Article R. 6152-324-10 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

La commission statutaire nationale émet ses avis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. En cas de partage égal des voix, le président de la commission dispose d’une voix prépondérante, sauf dans l’hypothèse du vote à bulletin secret.

A la demande de l’un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, l’avis est réputé donné.

Article R. 6152-324-11 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Le président désigne des rapporteurs en dehors de la commission ; les rapporteurs désignés n’ont pas voix délibérative.

Article R. 6152-324-12 (nouveau créé par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Les membres de la commission statutaire nationale ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées pour les fonctionnaires.

 

Paragraphe 2 : Insuffisance professionnelle

Comprend les articles R. 6152-83 à R. 6152-93, qui deviennent respectivement les articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.

Article R. 6152-324-13 (R. 6152-83 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Lorsque la commission statutaire nationale prévue à l’article R. 6152-324 est appelée à donner un avis sur l’insuffisance professionnelle d’un praticien dans les conditions fixées à l’article R. 6152-80 ou R. 6152-255, elle siège dans la composition suivante :

1° Le président ou son suppléant ;

2° Les membres représentant l’administration ;

3° Les membres élus représentant les praticiens hospitaliers de la section dans laquelle exerce le praticien faisant l’objet de la procédure.

Article R. 6152-324-14 (R. 6152-84 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Ne peuvent siéger à la commission :

1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus ;

2° Toute personne qui est à l’origine de la procédure ;

3° L’auteur de l’enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;

4° Le praticien qui fait l’objet de la procédure ;

5° Les médecins et les pharmaciens exerçant dans l’agence régionale de santé de la région où exerce le praticien concerné ;

6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d’un mandat dans l’établissement où exerce le praticien qui fait l’objet de la procédure.

Article R. 6152-324-15 (R. 6152-85)

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président ou son suppléant sont présents.

Article R. 6152-324-16 (R. 6152-86 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Le praticien dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l’imputation d’insuffisance professionnelle.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou et orales.

Les témoins sont cités directement soit par l’administration, soit par le praticien concerné qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

Article R. 6152-324-17 (R. 6152-87 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

Article R. 6152-324-18 (R. 6152-88 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l’inspection générale des affaires sociales qui sont médecins, soit parmi les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien, à l’exception des inspecteurs ayant la qualité de médecin ou de pharmacien exerçant dans l’agence régionale de santé de la région de l’établissement où exerce le praticien intéressé.

Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission d’insuffisance professionnelle parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires.

Les incompatibilités prévues à l’article R. 6152-324-11sont applicables pour le choix du rapporteur.

Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.

Article R. 6152-324-19 (R. 6152-89)

Le rapporteur instruit l’affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l’exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président de la commission.

Si un expert ou le rapporteur s’est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l’assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

Article R. 6152-324-20 (R. 6152-90 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

La commission entend toute personne qu’elle estime devoir convoquer.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d’information. Dans ce cas l’avis prévu par l’article R. 6152-92 R. 6152-324-22 est donné après dépôt d’un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d’information soumis à la commission.

Le praticien dispose alors d’un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour préparer de nouvelles observations.

Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

Article R. 6152-324-21 (R. 6152-91 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010)

Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l’objet de la procédure.

Cette mesure ne peut être acquise qu’à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d’une mesure de reconversion professionnelle, au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette mesure de reconversion professionnelle.

Article R. 6152-324-22 (R. 6152-92)

L’avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au directeur général du Centre national de gestion pour décision.

Article R. 6152-324-23 (R. 6152-93)

Les membres de la commission d’insuffisance professionnelle et le personnel du centre national de gestion qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l’examen de l’affaire.

Sous-section

4 : Commissions régionales paritaires

Article R6152-325 Modifié par Décret n°2013-843 du 20 septembre 2013 – art. 1

La commission régionale paritaire placée auprès de chaque directeur général d’agence régionale de santé comprend vingt-quatre membres, dont douze représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, exerçant dans le ressort de l’agence, désignés de la manière suivante :

1° Dix représentants des praticiens hospitaliers et des personnels enseignants et hospitaliers désignés par les organisations syndicales les plus représentatives de ces praticiens et personnels au plan national, en fonction de leur représentativité ;

2° Un représentant des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants des hôpitaux désigné par l’organisation syndicale la plus représentative de ces personnels au plan national ;

3° Un représentant des internes, désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé sur proposition des internes siégeant au sein des conseils des unités de formation et de recherche liées par convention aux établissements publics de santé ;

4° Quatre représentants des directeurs d’établissements publics de santé, désignés par l’organisation la plus représentative de ces établissements ;

5° Quatre représentants des présidents de commission médicale d’établissement des établissements publics de santé, désignés par l’organisation la plus représentative de ces établissements ;

6° Quatre représentants de l’agence régionale de santé, dont le directeur général.

La commission régionale paritaire est présidée par le directeur général d’agence régionale de santé, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission régionale paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6152-326 Modifié par Décret n°2013-843 du 20 septembre 2013 – art. 1

La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur :

1° L’organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l’évaluation de cette organisation ;

2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l’activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;

3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;

4° Les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établissements publics de santé ;

5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l’article R. 6152-807-4 ;

6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l’article R. 6152-27 ;

7° L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :

a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ;

b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;

c) Au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des personnels médicaux ;

8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l’article L. 6152-1.

La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits.

Sous-section 5 Supprimée ? (17 février 2020)

5 : Comité consultatif national paritaire

Article R. 6152-327

Un comité consultatif national paritaire est institué auprès du ministre chargé de la santé.
Ce comité, présidé par un représentant du ministre chargé de la santé, est composé de douze membres titulaires représentant l’administration et de douze membres représentant les praticiens hospitaliers temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
Le comité est consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions générales relatives aux praticiens intéressés et notamment celles touchant à leurs conditions de travail et à leur situation, à l’exclusion des dispositions statutaires.
Il peut saisir sur ces questions une ou plusieurs commissions visées à l’article R. 6125-325, dès lors que ces questions relèvent de leurs attributions.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité consultatif national paritaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

SECTION 3 : Dispositions communes aux PH Temps plein et PH temps partiel : Voir le Statut détaillé des PH temps plein.

Sous-section 6

6 : Limite d’âge et prolongation d’activité

Article R6152-328

Sous réserve des droits au recul de limite d’âge qui leur sont applicables au titre des dispositions de l’article 46 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social, la limite d’âge des praticiens régis par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :

1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article R6152-329

Les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 qui souhaitent bénéficier d’une prolongation d’activité doivent en faire la demande auprès du directeur général du Centre national de gestion et concomitamment auprès du directeur de l’établissement, six mois au moins avant la date à laquelle ils atteindront la limite d’âge. La demande précise l’établissement dans lequel ils souhaitent poursuivre leur activité.

La prolongation est accordée par périodes de six mois ou un an sous réserve d’aptitude physique et mentale attestée par un certificat délivré par un médecin agréé.

Le directeur de l’établissement désigné dans la demande transmet sans délai celle-ci au président de la commission médicale d’établissement et au chef de pôle ou, à défaut, au responsable de la structure interne, pour recueillir leur avis motivé. A défaut de réponse dans le délai indiqué, ces avis sont réputés rendus.

Le directeur de l’établissement transmet au directeur général du Centre national de gestion, quatre mois au moins avant la date à laquelle la limite d’âge sera atteinte, son avis motivé ainsi que les avis et le certificat médical mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.

Si la prolongation d’activité est accordée, le praticien est maintenu dans l’emploi qu’il occupait au moment de la demande.

Lorsque la prolongation est accordée dans un autre établissement que l’établissement d’affectation, celle-ci ne peut porter que sur un poste resté vacant à l’issue du dernier tour de recrutement.

Dans tous les cas, le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien trois mois au moins avant la date à laquelle ce dernier atteindra la limite d’âge.

Article R6152-330

La prolongation d’activité est renouvelée par tacite reconduction, sous réserve de la production par l’intéressé d’un certificat médical d’aptitude physique et mentale établi par un médecin agréé. Ce certificat est adressé au directeur général du Centre national de gestion et concomitamment au directeur de l’établissement d’affectation, au moins trois mois avant l’échéance de la période de prolongation en cours.

Article R6152-331

Le praticien informe le directeur général du Centre national de gestion ainsi que le directeur de l’établissement dans lequel il est nommé de son intention de ne plus prolonger son activité à l’issue de la période en cours, au moins trois mois avant l’échéance de celle-ci.

Article R6152-332

En cas de non-renouvellement qui n’est pas à l’initiative du praticien, la décision est prise après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d’affectation du praticien et du président de la commission médicale d’établissement.

Le directeur de l’établissement transmet ces avis au directeur général du Centre national de gestion, ainsi que son avis motivé, trois mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Le directeur général du Centre national de gestion notifie sa décision au praticien, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Article R6152-333

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-813 s’appliquent au praticien titulaire d’un compte épargne-temps qui demande une prolongation d’activité, pour la totalité des jours inscrits.

Au cas où le renouvellement de la prolongation d’activité n’est pas accordé par le Centre national de gestion, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n’ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l’article R. 6152-813.

Dispositions communes aux praticiens hospitaliers temps plein, temps partiel, contractuels, assistants et attachés

Section 8 : Dispositions communes (Articles R6152-801 à R6152-823)

Mise à jour : 20 janvier 2021

Réduction du temps de travail

Sous-section 1 : Réduction du temps de travail. (Article R6152-801)
Article R6152-801
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 6

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L’article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 : « Au troisième alinéa de l’article R. 6152-801, les mots : congé de fin d’exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section »
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

Compte épargne-temps

Sous-section 2 : Compte épargne-temps. (Articles R6152-802 à R6152-813)
• Article R6152-802
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 7

Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.
• Article R6152-803
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 8

Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés.
• Article R6152-804
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 9

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
• Article R6152-807
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 11

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.
• Article R6152-807-1
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
• Article R6152-807-2
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :

1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ;

2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4.

L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.

Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.

En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.

Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
• Article R6152-807-3
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.
• Article R6152-807-4
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

I. ― Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
II. ― En raison d’impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d’établissement par les praticiens concernés.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de l’établissement d’une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du présent code.
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.
• Article R6152-808
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel.

L’article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
L’article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.

Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.
• Article R6152-809
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 13

Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ;
2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l’intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.
• Article R6152-809-1
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 14

Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle.
En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.
La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social.
• Article R6152-810
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.
• Article R6152-812
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 16

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.
• Article R6152-813
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 17

Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande.
Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Prolongation d’activité

Sous-section 3 : Prolongation d’activité (Articles R6152-814 à R6152-816)
• Article R6152-814
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Peuvent être autorisés, sous réserve d’aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d’activité au moment de leur demande.

II.-A titre transitoire, la prolongation d’activité s’applique dans les conditions définies à l’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :

1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;

4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;

5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
• Article R6152-815
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des dispositions relatives à l’avancement.

Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
• Article R6152-816
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2

Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d’activité et des avis dont elles ont fait l’objet.

Congés pour raisons de santé ou familiales

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales (Articles R6152-817 à R6152-823)
• Article R6152-817
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 7 du présent chapitre.
• Article R6152-818
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Les dispositions de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l’intéressé.

Lorsque, en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.
• Article R6152-819
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments.

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie, s’il est régi par les dispositions du présent chapitre, d’un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au conjoint de la mère s’il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

II.-Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert après la naissance de l’enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

Pendant ce congé, l’intéressé régi par les dispositions du présent chapitre perçoit la totalité de ses émoluments.

La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de l’intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l’une des deux est au moins égale à sept jours.

Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si l’intéressé établit l’impossibilité de respecter ce délai.

III.-A l’expiration des congés mentionnés aux I et II, l’intéressé régi par le présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l’intéressé est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile.
• Article R6152-820
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. L’intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’offre. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.
• Article R6152-821
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d’arrêt du travail.
• Article R6152-822
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

L’établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l’intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
• Article R6152-823
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24

Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.

Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement.