Activité sectorielle

Indemnité d’activité sectorielle

Les praticiens hospitaliers temps plein ou temps partiel, psychiatres des hôpitaux, qui ne souhaitent pas souscrire à un contrat pour bénéficier de la part complémentaire variable (PCV), perçoivent une indemnité d’activité sectorielle dont le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

On peut supposer qu’elle sera également exclusive de la part complémentaire variable (PCV) attribuée aux responsables de pôle en fonction de la réalisation du contrat de pôle ? Il faudra donc choisir !

Vous trouverez le montant actualisé de cette prime dans la rubrique « Emoluments » de votre statut.

P.H. temps plein

Article R. 6152-23 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne :

1° Des émoluments mensuels …

2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont :

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

c) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l’indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au b et au versement de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement des primes et indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-41. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-77 ou R. 6152-81.

Le montant, conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

P.H. temps partiel

Article R. 6152-220 modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010

Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne :

1° Des émoluments mensuels ….

2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-220 sont :

4° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) (Abrogé)

c) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l’indemnité prévue au 5° du présent article.

Une même activité ne peut donner lieu au versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements mentionné au a, au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au b et au versement l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au c. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1.

Le versement des primes et indemnités prévues au 4° du présent article est maintenu pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement des primes et des indemnités prévues au 4° est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-232. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée au titre des dispositions des articles R. 6152-252 ou R. 6152-256.

 

Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées aux 1° à 7° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Conditions d’attribution et montant de cette prime

Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison prévue au 4° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique

Version consolidée au 01 mars 2020

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique,
Arrêtent :

Article 1 Modifié par Arrêté du 28 mars 2017 – art. 1

L’indemnité prévue au 4° c) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 est accordée aux psychiatres des hôpitaux qui effectuent, dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison et en dehors de leur activité principale, au moins trois demi-journées par semaine dans deux activités de la liste figurant en annexe ou au moins quatre demi-journées dans une activité de la même liste. Cette activité sectorielle et de liaison peut s’exercer dans des structures dépendant ou non de l’entité juridique d’affectation.

Article 2 Modifié par Arrêté du 28 mars 2017 – art. 2

Les activités donnant lieu au versement de de la prime d’exercice territorial prévue au 4° b) des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 ne peuvent pas être prises en compte pour le versement de l’indemnité prévue par le présent arrêté. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général ni l’activité libérale exercées par le praticien.

Article 3
Cette indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation, au vu du tableau de service mensuel mentionnant les périodes de congés ou d’absences diverses et constatant la réalisation des obligations de service du praticien.

Article 4 Modifié par Arrêté du 28 mars 2017 – art. 3

Le montant mensuel de l’indemnité est de 420,86 euros brut. Ce montant suit l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.

Article 5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Article 6
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L’ARTICLE 1er

Centres médico-psychologiques, centres d’accueil thérapeutique à temps partiel, autres centres de jour, hôpitaux de jour ou de nuit.
Centre médico-psycho-pédagogique.
Hébergement thérapeutique.
Postcure et autres types d’hébergement.
Centres d’accueil et de crise.
Centres d’accueil et de traitement à durée brève.
Atelier thérapeutique.
Hospitalisation complète.
Missions spécifiques : toxicomanie, addictologie, tabacologie et prise en charge des exclus.
Médecine pénitentiaire.
Activités relevant des secteurs sociaux et médico-sociaux.
Autres missions dévolues à l’établissement par le schéma régional d’organisation sanitaire.

Fait à Paris, le 28 mars 2007

L’interprétation du texte (CPH)

Le texte s’applique tel quel, et l’administration centrale ne prévoit pas d’en donner des interprétations plus ou moins restrictives, comme celles qu’opposent les directions. L’activité principale est donc à entendre simplement comme l’activité à laquelle le praticien consacre la plus grande partie de son temps. Et les deux activités qui sont nécessaires doivent seulement figurer, dans n’importe quelle position, à l’intérieur de la liste.

Ceci sera enfin confirmé par cette lettre du 11/12/2007 de madame la Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins :

Lettre de la DHOS

(11/12/2007)

Courrier de Madame la Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins du 11 décembre 2007
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs des établissements publics de santé
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Agence Régionale de l’Hospitalisation (pour information)

Depuis la parution de l’arrêté cité en objet le 29 mars 2007, différentes interrogations sur les modalités de mise en œuvre nous sont parvenues des établissements ainsi que des ARH auxquelles ont été délégués les moyens financiers et qui doivent les répartir entre les établissements. Il s’est avéré qu’un certain nombre de points appelaient des précisions.

La principale interrogation portait sur la première ligne de la liste des activités telle qu’elle figure en annexe.

Je vous précise qu’il convient de considérer dans le cadre de l’application de l’arrêté que chacune des structures séparées par une virgule représente une activité distincte.

Par ailleurs, je crois nécessaire de rappeler que la création de cette indemnité a fait l’objet d’un accompagnement financier important. En effet, au titre de 2006, 4,2 M€ ont été délégués aux ARH dans le cadre des mesures salariales globalisées. En 2007, 13 M€ ont été répartis entre les dotations régionales DAF et un financement complémentaire de 4,58 M€ a été alloué en fin de campagne, répartis au prorata du nombre de praticiens hospitaliers exerçant dans chaque région. Ces crédits doivent être redistribués par les ARH entre les différents établissements.

Indemnité d’activité sectorielle et de liaison : fiche technique

I – La notion d’activité

Elle ne se confond pas avec la notion de site : une même activité peut être exercée sur plusieurs sites (ex : dans plusieurs CMP) et inversement.

L’activité principale est celle qui représente le plus de demi-journées dans le tableau de service, sans seuil minimum exigible. Quand deux activités sont de volume identique, l’une d’entre elles est choisie librement comme activité principale.

L’activité principale peut être elle-même une activité sectorielle et de liaison.

Dans la rédaction « dans le cadre de leur activité sectorielle et de liaison », le « et » n’est pas cumulatif mais alternatif.

Les activités de liaison (consultation en services somatiques, intervention dans les structures d’urgence) n’apparaissent pas en tant que telles dans la liste des activités. Nous proposons de rattacher l’activité dans les structures d’urgences à l’activité « centre d’accueil et de crise » et l’activité de liaison de manière plus générale à « autres missions dévolues à l’établissement par le SROS ».

Il est rappelé que lorsque ces activités de liaison sont exercées dans des établissements ne relevant pas de la même entité juridique que l’activité principale, elles relèvent des actions de coopération entre établissements et peuvent donner lieu à attribution de la prime correspondante dans les conditions fixées par la règlementation.

Dans la première ligne de la liste annexée, chacune des structures séparées par une virgule représente une activité distincte dans le cadre de l’application de l’arrêté.

II – Les conditions d’éligibilité

En l’absence de dispositions particulières, les conditions applicables aux praticiens temps partiel sont les mêmes que pour les temps plein. Il n’y a pas de proratisation du nombre de demi-journées requis ni du montant de l’indemnité. Il en est de même pour les praticiens exerçant une activité réduite.

J’attire votre attention sur l’exigence de versement au vu du tableau de service mensuel réalisé (mentionnant les périodes de congé…) sans que l’on entende par là que les conditions doivent être remplies semaine par semaine. Il s’agit d’une indemnité mensuelle et son versement ne peut être interrompu que dès lors que les conditions ne sont plus remplies, suite à un changement d’organisation ou durant une période de congé de longue maladie ou de longue durée durant laquelle le praticien n’est plus en position d’activité.