Demi-journées d’intérêt général
Les praticiens hospitaliers à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord de leur hiérarchie, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation.
Ces activités, effectuées au sein de structures publiques, privées ou associatives, doivent impérativement présenter un caractère d’intérêt général.
L’activité du praticien et sa rémunération sont déterminées par une convention entre les établissements concernés.
Cette activité, si elle couvre deux demi-journées, n’est pas cumulable avec une activité libérale. Si le praticien effectue moins de deux demi-journées d’intérêt général, le cumul est possible à concurrence de deux demi-journées. (Il s’agit d’une activité libérale exercée à l’intérieur de l’établissement Voir les articles R6154-1 et suivants du CSP)
(Mise à jour : octbre 2018)
Texte de référence :
Article R6152-30 du code de la santé publique modifié par décret n° 2010- 1141 du 29 septembre 2010
Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l’établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès d’établissements privés assurant une ou plusieurs des missions définies à l’article L. 6112-1 dès lors que l’activité envisagée concerne l’une desdites missions ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l’établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l’établissement de santé.
Selon les organisations professionnelles de praticiens hospitaliers, l’accord du directeur porte sur sa compétence à constater qu’il s’agit bien d’une activité « d’intérêt général ». Si c’est le cas, il ne peut s’y opposer. Certains directeurs ont une interprétation différente… Plusieurs litiges de ce genre, portés devant le tribunal administratif, ont été confirmés dans le sens des syndicats.
Textes antérieurs de référence :
Décret n°99-565 du 6 juillet 1999
modifiant le décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics et le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le code de la santé publique ; Vu le décret no 82-1149 du 29 décembre 1982 modifié pris pour l’application de la loi no 82-916 du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics ; Vu le décret no 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics ; Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 16 mars 1999 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1
- L’article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. – Les praticiens à temps plein hospitaliers et hospitalo-universitaires peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l’établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l’unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès d’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l’hôpital et les organismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l’hôpital. «
Art. 2
- L’article 6 du décret du 25 novembre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
» Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt général extérieure à son établissement d’affectation, il ne peut exercer d’activité libérale. «
Art. 3
- La ministre de l’emploi et de la solidarité, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982
Décret pris pour l’application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d’hospitalisation publics.
(Ce décret ne peut plus être consulté sur le site de Légifrance)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987
Décret relatif à l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d’hospitalisation publics
NOR:ASEX8798611D
(…)
CHAPITRE III : Protection sociale des praticiens.
Article 27
Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires qui exercent une activité libérale ne peuvent prétendre au bénéfice de l’indemnité spéciale définie à l’article 5 du décret du 29 décembre 1982 susvisé.
Article 28
Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les praticiens hospitaliers à plein temps qui exercent une activité libérale sont indemnisés dans les conditions suivantes en cas de maladie non imputable au service :
1. Pendant leurs congés de maladie, trois mois aux deux tiers de leurs émoluments et neuf mois au tiers ;
2. Pendant leurs congés de longue maladie, un an aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers ;
3. Pendant leurs congés de longue durée, trois ans aux deux tiers de leurs émoluments et deux ans au tiers.
Article 29
Modifié par Décret n°96-579 du 28 juin 1996 art. 2 1° (JORF 29 juin 1996).
Les praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur les deux tiers de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l’exclusion des indemnités d’astreinte .
Toutefois, pour ceux d’entre eux qui avaient la qualité de chef de service, de praticien du cadre hospitalier ou de spécialiste du premier grade du cadre hospitalier d’anesthésie-réanimation ou d’hémobiologie-transfusion avant d’être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, l’assiette de cotisations ne pourra être inférieure au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.
Article 30
Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables aux praticiens hospitaliers détachés en qualité de praticien hospitalier-universitaire, en application de l’article 27 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, et qui exercent une activité libérale, pour ce qui concerne chaque part de leur rémunération, telle que définie à l’article 30 dudit décret.
Article 31
Modifié par Décret n°96-579 du 28 juin 1996 art. 2 2° (JORF 29 juin 1996).
Les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés au 3° de l’article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions fixées par l’article 9 du décret du 21 octobre 1971.