Statut détaillé

Statut des praticiens adjoints contractuels

 

Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Établissement français du sang

(Décret modifié en vigueur au 26 juin 2020)

TITRE Ier

Dispositions générales

Article 1 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999  portant création d’une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l’autorité du praticien chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne où ils sont affectés.

Ces médecins et pharmaciens sont dénommés “praticiens adjoints contractuels”.

Article 2 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

L’effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l’article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux, pharmaceutiques ou odontologiques remplissant les conditions d’exercice fixées par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I’de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ou par l’article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le pôle, le service, l’unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s’impose dans le cadre de la discipline d’exercice.

Article 3

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et l’établissement français du sang en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l’autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d’exercice fixées par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 du code de la santé publique.

Article 4 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

L’effectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d’exercice fixées ou par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les huitième et neuvième alinéas du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ou par l’article L. 4221-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans la structure, où ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes sont affectés. La même obligation s’impose dans le cadre de la discipline d’exercice.

Article 5

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Article 6

Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier et par l’Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes :

1° Etre inscrit sur la liste d’aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

2° Avoir obtenu l’autorisation ministérielle d’exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ;

3° Etre inscrit au tableau de l’ordre des médecins, pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes ;

4° Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ;

5° Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Article 7

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002
Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 2 JORF 8 décembre 2002

Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article 3 fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l’établissement employeur au préfet de région.

Un exemplaire du contrat est remis à l’intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l’ordre dont il relève.

Article 8 abrogé par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE

CHAPITRE Ier

Recrutement, Exercice

Recrutement et modalités d’exercice des fonctions.

Article 9 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l’objet d’une publication organisée par l’établissement concerné par tous moyens et notamment par voie d’affichage à son siège. La période d’affichage des postes ne peut être inférieure à un mois.

Article 10 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article 6.

« En outre, ils doivent justifier :

« 1° Qu’ils n’ont pas subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. L’absence de condamnation est attestée par :

« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

« b) Pour les ressortissants d’un État étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;

« 2° Qu’ils remplissent les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Article 11

I. – Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein consacrent la totalité de leur activité à l’établissement public de santé employeur, sous réserve des dispositions de l’article 12. Leur service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsque ce service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, et ne peut dépasser quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois.

Sous réserve des dispositions du IV du présent article, les praticiens adjoints contractuels peuvent accomplir, sur la base du volontariat, un temps de travail additionnel par rapport à leurs obligations de service hebdomadaire et donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles 23 et 26 du présent décret.

II. – Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l’activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel peuvent exercer simultanément des fonctions de contractuel à temps partiel dans les établissements mentionnés aux articles 3 et 8 du présent décret. Le nombre de demi-journées consacrées hebdomadairement aux deux établissements ne peut excéder dix.

Le contrat fixe les obligations hebdomadaires de service du praticien.

Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures, est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

III. – Les praticiens adjoints contractuels participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres praticiens de l’établissement.

A ce titre, ils doivent en particulier :

a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;

b) Dans les autres structures organisées, assurer le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.

Pour ces dernières, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte entrent dans le calcul du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.

Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi et le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé. Si, à l’issue de cette période de trois mois, le praticien n’est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 31 ou au chapitre XI du présent décret.

IV. – Le praticien adjoint contractuel bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Article 12

Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement public de santé.

Dans l’intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé.

Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, notamment pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des présidents des commissions médicales d’établissement intéressés, détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l’article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Les praticiens adjoints contractuels doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances dans les conditions prévues aux articles L. 4021-1 à L. 4021-8 du code de la santé publique.

 

Article 13 (abrogé)

Article 14 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Article 15

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après :

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d’activité de l’établissement public de santé ; dans ce cas, la durée d’engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d’une durée totale d’engagement d’un an ;

3° Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l’engagement d’un praticien ayant dépassé l’âge de soixante-deux ans.

Article 16

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le contrat peut comporter une période d’essai d’un mois au plus pour un contrat d’une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d’une durée supérieure à six mois.

Le licenciement en cours ou à la fin de la période d’essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Article 17 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 4 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le contrat précise :

1° Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné ;

2° La date de son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée au 1° de l’article 6 ;

3° La date de l’arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l’intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;

4° La date et le numéro d’inscription au tableau de l’ordre des médecins ou de l’ordre des pharmaciens ;

5° Le pôle, le service, l’unité fonctionnelle ou toute autre structure interne où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel, notamment celles qui découlent du III de l’article 11 ;

6° La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

7° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission ;

8° Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’Ircantec) ;

9° Les modalités de rémunération du praticien.

Article 18

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s’il s’agit d’un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d’un délai de quinze jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Article 19

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le renouvellement du contrat peut faire l’objet d’un avenant au contrat initial. Les dispositions de l’article 7 et de l’article 14 sont applicables à ce renouvellement.

Article 20

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.

CHAPITRE II

Avancement et rémunération

Article 21

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

L’avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services d’un an au premier niveau, de deux ans aux deuxième, troisième et quatrième niveaux, de trois ans au cinquième niveau, et de quatre ans au sixième niveau.

Article 22

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

I. – Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l’intéressé en tenant compte, dans les conditions suivantes, des services antérieurement accomplis :

1° Les services effectués en qualité d’assistant généraliste associé ou d’assistant spécialiste associé sont pris en compte pour la totalité de leur durée ; toutefois, le contrat fixe un niveau comportant des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs à ceux dont l’intéressé a bénéficié en cette qualité, si cette disposition est plus favorable ;

2° Les services effectués en qualité d’attaché associé sont pris en compte, sous réserve qu’ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, à raison du nombre de vacations effectivement réalisées ; la participation au service de garde est prise en compte en complément des vacations rémunérées assurées en service normal de jour à raison de deux vacations pour une garde, sous réserve d’un minimum de quatre gardes mensuelles effectuées en moyenne sur une année civile ; le nombre total de vacations hebdomadaires ainsi calculé ne peut excéder onze ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l’article 21 ;

3° Les services effectués en qualité de faisant fonction d’interne sont pris en compte au-delà de quatre ans, ou au-delà de cinq ans lorsque les intéressés relèvent d’une discipline chirurgicale ou de gynécologie-obstétrique, pour la totalité de leur durée ; la prise en compte de cette ancienneté ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l’article 21.

Les services relevant de plusieurs des catégories ci-dessus énumérées sont pris en compte cumulativement dans les conditions prévues respectivement à la première phrase du 1° et aux 2° et 3° ci-dessus. La prise en compte de ces services ne doit pas permettre de dépasser le quatrième niveau mentionné à l’article 21.

II. – Les praticiens adjoints contractuels en activité au 1er juillet 2000 sont classés au niveau correspondant à des émoluments égaux ou, à défaut, immédiatement supérieurs au montant de leur rémunération antérieure avec conservation de l’ancienneté acquise dans le dernier niveau de leur ancienne situation.

Toutefois, ils peuvent demander, dans un délai de huit mois à compter du 1er juillet 2000, à bénéficier des dispositions prévues au I ci-dessus, sans que puisse leur être opposée la limitation au quatrième niveau mentionnée dans le dernier alinéa, si ces dispositions sont plus favorables.

III. – En cas de changement d’établissement, l’intéressé conserve le bénéfice de l’ancienneté qu’il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Article 23 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 5 JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait :

1° Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d’avancement de l’intéressé et la durée des obligations de service hebdomadaires prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils suivent l’évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ;

2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;

3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires ;

4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé ;

5° Le cas échéant, une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux articles 26 et 28 du présent décret. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 29 et 30 de ce décret, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article 31.

CHAPITRE III

Protection sociale

Article 24

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale.

Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l’établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

Article 25 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

En application de l’article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Un décret fixe les éléments de l’assiette des cotisations qui font l’objet d’une limitation.

CHAPITRE IV

Congés

Congé annuel – Congé pour formation.

Article 26

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à des congés et jours de récupération rémunérés, déterminés dans les mêmes conditions que ceux qui sont accordés aux praticiens hospitaliers en application des 1°, 2° et 3° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique. Lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel, les praticiens bénéficient de congés définis conformément aux dispositions de l’article R. 6152-46 du même code.

Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.

Pour cette prise de congé, le praticien peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.

L’organisation du temps de présence et d’absence des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques est intégrée dans les contrats de pôle.

Le directeur d’établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération susmentionnés après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.

Article 27 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l’article 23 à la charge de l’établissement de santé dont il relève.

Article 27-1 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité peut également bénéficier des autorisations spéciales d’absence mentionnées au 8° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique.

Article 27-2 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les dispositions de l’article R. 6152-73 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens adjoints contractuels.

CHAPITRE V

Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé.

Article 28

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d’un congé de maternité ou d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l’article 23. Si, à l’expiration du congé de maternité, l’intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d’une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l’acte médical qui a constaté cette maladie.

Article 29

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l’intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1° de l’article 23 dans les limites suivantes :

1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié ;

2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié ;

3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié.

Pour le décompte des périodes de référence prévues à l’alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Article 30 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de la rémunération mentionnée au 1° de l’article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par l’autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique.

La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par l’article R. 6152-36 du code de la santé publique.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 31

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l’article 30, d’un congé d’une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1° de l’article 23.

A l’issue d’une période de douze mois de congé, l’intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l’activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l’article 23. A l’issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d’un total de cinq années.

Article 32

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé à la date d’arrêt du travail.

Article 33

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l’article 15, son contrat est prolongé jusqu’à l’issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.

CHAPITRE VI

Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.

Article 34 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an, à la date de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.

Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l’adoption d’un enfant de moins de trois ans et jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté.

Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n’acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l’avancement, réduits de moitié.

Le congé parental est accordé de droits à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l’expiration du congé de maternité ou de congé d’adoption.

Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.

A l’expiration de l’une des périodes de six mois mentionnées à l’alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu’à l’expiration du droit.

Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre des articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l’Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s’il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, sous réserve d’en formuler la demande un mois au moins à l’avance.

Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu’au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d’adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Le directeur de l’établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l’expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Article 35

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu’après un an de service effectif et dans les cas suivants :

1° Pour accident ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d’une durée totale de neuf années ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l’obtenir ;

3° Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu’après trois années d’exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d’une durée maximum de deux années ;

4° Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions ;

5° Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l’Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.

6° Un congé de solidarité familiale et un congé de présence parentale, non rémunérés, peuvent également être accordés au praticien adjoint contractuel dans les conditions prévues respectivement par les articles R. 6152-35-1 et R. 6152-35-2 du code de la santé publique ;

Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l’établissement. La décision intervient, sauf dans les cas prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute structure interne d’affectation et du président de la commission médicale d’établissement.

Sauf dans les cas prévus aux 1°, 5° et 6° du présent article, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l’avance.

Article 36

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Pour l’application de la durée d’un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l’article 34 à l’article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 37 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d’un congé non rémunéré en application de l’article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l’article 23 ; le temps passé dans cette position n’est pas pris en compte pour l’avancement, sauf pour les congés prévus au 6° de l’article 35.

Article 38 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Lorsqu’il souhaite reprendre ses fonctions avant l’achèvement du congé non rémunéré mentionné à l’article 35 à l’exception du 6°, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l’avance.

Article 39

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l’article 15, son contrat est prolongé jusqu’à l’issue du congé prévu à l’article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l’article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l’article 35 au-delà du terme fixé par son contrat.

Article 40-1 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l’article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l’avancement.

Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.

CHAPITRE VII

Conditions de réemploi.

Article 41

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

A l’issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu’au terme normal de son contrat.

Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l’article 33 ou de l’article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l’article 10 si l’activité du service le justifie.

Dans le cas contraire, il dispose d’une priorité de réemploi dans l’établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.

CHAPITRE VIII

Travail à temps réduit

Article 42 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

L’autorisation est accordée par le directeur de l’établissement après avis du président de la commission médicale d’établissement.

La période pour laquelle l’autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l’intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l’avance.

En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d’activité rémunérée à l’extérieur de l’établissement.

Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l’expiration de leur période d’activité réduite.

CHAPITRE IX

Discipline

Article 43 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Lorsque le directeur de l’établissement envisage une procédure disciplinaire à l’encontre d’un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l’intéressé en lui indiquant l’objet de la convocation.

Le praticien a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.

Au cours de l’entretien, l’intéressé peut se faire assister d’une personne de son choix. Le directeur de l’établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.

La commission médicale d’établissement est immédiatement informée de cette procédure.

Article 44 modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;

4° L’exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;

5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. Ses décisions sont prises après avis de la commission médicale d’établissement et motivées. A défaut d’avis rendu par la commission médicale d’établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l’avis de son président est requis. Les sanctions sont notifiées aux intéressés.

Article 45

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

S’il y a urgence, ou si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement peut, jusqu’à l’intervention des avis prévus à l’article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d’établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l’intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article 23.

CHAPITRE X

Cessation de fonctions, limite d’âge et prolongation d’activité

Article 46

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :

1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois ;

2° Un mois avant le terme de l’engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans.

Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi.

Article 47

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services ;

2° Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services ;

3° Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services ;

Le préavis n’est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l’expiration d’une période d’essai si celle-ci a été prévue par le contrat.

Article 48

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le praticien adjoint contractuel informe l’autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

Article 49

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Lorsque l’autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l’objet de la convocation.

Au cours de l’entretien, le directeur de l’établissement ou son représentant est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.

Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix.

La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Article 50

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d’adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de situation par l’envoi d’une attestation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’oeuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l’établissement employeur est dans l’impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption.

Article 50-1

La limite d’âge des praticiens relevant du présent décret est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :

1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;

4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article 50-2

Les praticiens adjoints contractuels peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427 et R. 6152-814 à R. 6152-816 du code de la santé publique.

Article 50-3

Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 6152-813 sont applicables au praticien adjoint contractuel titulaire d’un compte épargne-temps qui a demandé à prolonger son activité ou qui y a déjà été autorisé, pour la totalité des jours inscrits.

Lorsque le non-renouvellement de la prolongation d’activité n’est pas à l’initiative du praticien adjoint contractuel, il est fait application, pour les jours inscrits sur le compte et qui n’ont pu être soldés, des dispositions du second alinéa de l’article R. 6152-813.

CHAPITRE XI

Indemnité de licenciement.

Article 51

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

Le licenciement en cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité.

Article 52

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat ;

2° Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l’article 33 ou de l’article 39 n’a pu être renouvelé.

3° Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l’établissement employeur.

L’indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Article 53

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1° de l’article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

Article 54

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base.

En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu’au terme normal de l’engagement.

Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l’âge de soixante ans révolus, l’indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire.

Pour l’application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte.

Article 55

Modifié par Décret n°2002-1425 du 6 décembre 2002 – art. 1 JORF 8 décembre 2002

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité définie à l’article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l’établissement employeur.

Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Article 56

L’indemnité est payée chaque mois sous forme d’un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé, un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ou l’Etablissement français du sang.

Article 57

  • L’indemnité de licenciement n’est pas versée au praticien adjoint contractuel :

    1° S’il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé habilités à assurer le service public hospitalier ;

    2° S’il atteint l’âge d’entrée en jouissance d’une pension au taux plein d’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;

    3° S’il est démissionnaire de ses fonctions.

Chapitre XII  Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 57-1

A l’occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d’un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les praticiens adjoints contractuels précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l’établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article 57-2

Les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans un établissement d’un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans l’établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle égale :

a) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article 23 ;

b) Pour les praticiens adjoints contractuels en fonctions dans les départements de la Guyane et de la Réunion ainsi que dans le centre hospitalier public de Saint-Pierre-et-Miquelon et de l’établissement public de santé de Mayotte, à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article 23.

Cette indemnité n’entre pas en compte dans l’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

Article 58

Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Évolution de la carrière des praticiens adjoints contractuels

 

Code de la santé publique

Partie législative –
Quatrième partie : Professions de santé –
Livre Ier : Professions médicales –
Titre III : Profession de médecin –
Chapitre Ier : Conditions d’exercice.-

Article L4131-4

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue d’exercer des fonctions d’enseignement et de recherche, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu’elles aient exercé ou qu’elles exercent des fonctions hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111-1, des personnes de nationalité française ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu’elles justifient de leur qualité de médecin et d’une fonction hospitalière et universitaire au sein d’un établissement hospitalo-universitaire, depuis au moins trois ans.

La durée maximum pour laquelle l’autorisation peut être accordée ainsi que les modalités selon lesquelles elle est délivrée sont fixées par décret.

Article L4131-4-1

Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l’article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d’exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d’exercice et au plus tard dans l’année suivant la dernière période d’autorisation temporaire d’exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l’article L. 4111-2. Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis d’une commission dont la composition est fixée par décret.

Article L4221-10

Par dérogation à l’article L. 4221-1, les personnes qui sont titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5, mais qui ne justifient pas de l’une des nationalités mentionnées à l’article L. 4221-1, ainsi que les personnes françaises ou étrangères titulaires d’un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et qui ont exercé pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d’un pharmacien, peuvent être autorisées individuellement par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer dans ces établissements et les établissements de transfusion sanguine en qualité de contractuels. Les périodes consacrées à la préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée des fonctions.

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d’aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 6152-1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d’apatride et les bénéficiaires de l’asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d’un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d’exercice dans les établissements de santé mentionnée à l’alinéa précédent.

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles les pharmaciens sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les intéressés sont inscrits au tableau correspondant de l’ordre national des pharmaciens. Ils sont tenus de respecter les règles mentionnées à l’article L. 4231-1 et celles édictées en application de l’article L. 4235-1.

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