Praticien attaché
AVERTISSEMENT !
Le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 a créé un nouveau statut de « Praticien associé » (cliquer ici)
et abrogé les statuts de Praticien attaché associé et d’Assistant associé
(Voir la rubrique Praticiens attachés associés ci-dessous)
Statut des praticiens attachés
Code de la Santé publique
Partie réglementaire : Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé – Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques – Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 6 :
Statut des praticiens attachés
(Mise à jour au 12 avril 2021)
Note :
Les alinéas en italique ne sont pas applicables aux praticiens attachés associés (application de l’Article R6152-633 ci-dessous).
Sous-section 1 – Dispositions générales
- Modifié par Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 – art. 3
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L 6112-1.
Ils sont placés sous l’autorité du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont ils relèvent.
Sous-section 2 – Recrutement
Article R6152-602
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 48
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit :
1° Remplir les conditions légales d’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :
a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;
b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2 ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle ;
2° Justifier d’une inscription au tableau de l’ordre dont il relève ;
3° Jouir de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;
4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
L’absence de condamnation est attestée par :
a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
b) Pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;
5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l’Etat dont il est ressortissant ;
6° Remplir les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;
7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.
- Modifié par Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 – art. 13
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans une ou plusieurs structures du même établissement ou dans des établissements différents.
Les praticiens attachés à temps plein peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d’établissements de santé mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements, avec l’accord du praticien concerné et après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, du responsable de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, et du président de la commission médicale d’établissement détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements et la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l’article R. 6152-612 et des charges annexes qui est supportée par chacun d’entre eux.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d’application du présent article.
Sous-section 3 – Obligations de service
Article R6152-605
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 51
Afin d’assurer la continuité des soins, l’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne.
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu’elles figurent au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
Article R6152-606
Modifié par DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 – art. 5
Pour un praticien exerçant à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de service est définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées inscrites au contrat.
Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire des praticiens est, par dérogation à l’alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation de service hebdomadaire ne peut excéder une durée définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées d’obligations de service hebdomadaire définies au contrat.
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit une quotité de travail d’au moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues à la présente section. Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées et décomptées sur une période de quatre mois ne peut conduire à une augmentation de la quotité de travail du praticien concerné de plus de 40 %.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un praticien dont la quotité de travail est inférieure à cinq demi-journées peut être sollicité pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel.
Les praticiens attachés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte est garanti au praticien.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n’excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.
Article R6152-607
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 52
Les praticiens régis par la présente section participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec les autres praticiens de l’établissement, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-632.
A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :
1° Dans les structures organisées en temps continu, assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, assurent le travail quotidien du matin et de l’après-midi et, en outre, participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile ;
3° Quelle que soit la structure, participent aux remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles des praticiens de l’établissement ;
4° Quelle que soit la structure, répondent aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale, peut décider de suspendre la participation d’un praticien attaché à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé. A l’issue de cette période, si le praticien n’est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est soumis au comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 ou fait l’objet de la procédure relative à l’insuffisance professionnelle ou de la procédure disciplinaire prévues par la présente section.
Article R6152-608
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 53
Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent leurs connaissances. Leur développement professionnel continu est organisé par le plan mentionné au 8° de l’article R. 6144-1.
Sous-section 4 – Recrutement
Article R6152-609
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 54
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne d’affectation après avis du président de la commission médicale d’établissement.
Article R6152-610
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 55
Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
En cas de non-renouvellement du contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d’une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d’affectation prévus au contrat se fait par voie d’avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l’intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée.
Lorsque la situation de l’activité dans la structure le justifie, une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d’affectation peut être proposée par le directeur d’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale locale d’établissement, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée.A compter de la proposition de modification, l’intéressé dispose d’un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation.A défaut, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6152-629.
Sous-section 5 : Avancement
Article R6152-611
Les praticiens attachés bénéficient d’un avancement jusqu’au 12e échelon selon les durées suivantes :
1er échelon : un an.
2e échelon : deux ans.
3e échelon : deux ans.
4e échelon : deux ans.
5e échelon : deux ans.
6e échelon : deux ans.
7e échelon : deux ans.
8e échelon : deux ans.
9e échelon : deux ans.
10e échelon : trois ans.
11e échelon : quatre ans.
Le praticien attaché peut être recruté à l’échelon qu’il a acquis dans un autre établissement.
Le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité différentielle, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11e échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération.
Sous-section 6 : Rémunération
Article R6152-612
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 56 et par le décret n° 2013-137 du 14 février 2013 – art 1er.
Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités et allocations dont l’objet et le régime sont fixés par décret. »
- Modifié par Décret n°2017-327 du 14 mars 2017 – art. 1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-612 sont :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
5° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Abrogé
(Cet alinéa concernait l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1)
b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté ;
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-613 ainsi qu’à l’article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l’article R. 6152-627 ;
6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
En cas d’activité sur plusieurs établissements, le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l’établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l’indemnité.
Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée.
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 6152-613 ainsi qu’à l’article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-618.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité ;
7° L’indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32, à l’exclusion des frais de changement de résidence.
Sous-section 7 : Exercice des fonctions
Article R6152-613
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 57
- Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 5
Les praticiens attachés ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l’article R. 6152-801 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
Le chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne organise, après consultation des praticiens de la structure et sur la base de l’organisation arrêtée conformément aux dispositions de l’article R. 6152-605, la prise des jours de congé sur certaines périodes de l’année en fonction de l’activité.
Pour cette prise de congé, le praticien attaché peut utiliser des jours de congé annuel, des jours de réduction du temps de travail, des jours de récupération et des jours accumulés sur son compte épargne-temps.
L’organisation du temps de présence et d’absence des praticiens attachés est intégrée dans les contrats de pôle.
Le directeur arrête le tableau des congés et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne et en informe le président de la commission médicale d’établissement.
Durant ces congés et jours de récupération, les intéressés continuent à percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Les congés mentionnés au présent article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée. Ils sont pris au prorata de l’ouverture des droits dans chaque établissement en cas d’exercice dans plusieurs établissements.
Article R6152-614
Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à deux jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à six jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Leur ouverture et leur mobilisation se font au prorata de l’activité réalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d’exercice du droit à congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens attachés continuent de percevoir la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Article R6152-615
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 58
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination s’ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, assistants des structures de consultation et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes ou généralistes des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels, les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d’un même contrat ont droit, pendant une période de douze mois consécutifs, à un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent l’intégralité des émoluments correspondant à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits de moitié.
Si à l’issue de neuf mois de congé de maladie au cours d’une même période de douze mois l’intéressé n’est pas en mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé par le directeur de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du président de la commission médicale d’établissement locale.
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d’un contrat de trois ans ou d’un contrat à durée indéterminée.
- Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 22
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819.
Article R6152-617
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 60
Les praticiens attachés peuvent être placés dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé ne peut excéder une année à compter de l’arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental est présentée un mois au moins avant le début du congé et comporte l’engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l’établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental en avertit le directeur un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l’autre parent pour la période restant à courir jusqu’à l’expiration du droit. L’autre parent présente sa demande au moins un mois à l’avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d’activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien attaché a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l’établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du praticien est réellement consacrée à élever son enfant. Si un contrôle révèle que ce n’est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché est réintégré de plein droit pour la durée d’engagement restant à courir, le cas échéant en surnombre. Il en formule la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
- Modifié par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 23
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l’exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-612.
Article R6152-619
- Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 – art. 1 JORF 18 novembre 2005
Un praticien attaché atteint d’une affection dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de trois ans. Le praticien attaché effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d’un congé longue maladie pour un praticien attaché ou praticien attaché associé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Dans les autres cas, lorsqu’à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n’est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, son contrat devient caduc.
Article R6152-620
Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du directeur d’établissement.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien devient caduc.
Le bénéfice d’un congé longue durée pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.
Article R6152-621 (abrogé)
Article R6152-622
Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations d’absence, à :
1° Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
2° Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant ;
3° Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
4° Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère ou enfants, ou d’une personne avec laquelle il est lié avec un pacte civil de solidarité.
Ces autorisations d’absence ne peuvent être fractionnées.
Article R6152-623
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 61
Un congé non rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues à l’article R. 6152-35-1 au praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs.
Article R6152-624
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 62
Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de temps de travail est accordé au praticien attaché dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave dans les conditions prévues à l’article R. 6152-35-2.
Article R6152-624-1 créé par DÉCRET n°2014-841 du 24 juillet 2014 – art. 4
Les praticiens attachés exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l’article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service, dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois
Sous-section 8 : Droit syndical
Article R6152-625
Les praticiens attachés bénéficient du droit syndical.
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, par le directeur de l’établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens attachés, dûment mandatés, à l’occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu’ils en sont membres élus.
Sous-section 9 : Garanties disciplinaires
Article R6152-626
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 63
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° L’exclusion temporaire de fonctions prononcée pour une durée ne pouvant excéder six mois et privative de toute rémunération ;
5° Le licenciement.
L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale.
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale.
En l’absence d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l’avis de son président est seul requis.
L’intéressé est avisé, au moins deux mois avant qu’une décision soit prise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit en même temps communication de son dossier.
Le directeur de l’établissement se prononce dans un délai de trois mois après la notification de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
Il est mis à même de présenter des observations orales et écrites et d’être assisté par le défenseur de son choix.
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
La sanction est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque l’une des sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du présent article est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l’ordre.
Le licenciement pour motif disciplinaire n’ouvre droit à aucune indemnité.
Article R6152-627
Dans l’intérêt du service, un praticien attaché faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut être suspendu de ses fonctions par décision du directeur de l’établissement après avis du président de la commission médicale d’établissement, pour une durée maximale de trois mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée, dans les mêmes conditions, en attendant qu’il soit statué sur le cas du praticien.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés conservent la totalité de leurs émoluments.
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-628
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 64
L’insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché.
L’intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l’établissement avec demande d’avis de réception de l’ouverture d’une procédure d’insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l’assistance d’un défenseur de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé qui fait preuve d’insuffisance professionnelle fait l’objet soit d’une modification de la nature de ses fonctions, soit d’une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale d’établissement locale.
En l’absence d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l’avis de son président est seul requis.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-627.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits. Sont prises en compte, dès lors qu’elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d’attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-629
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 65
Lorsque, à l’issue des différents congés maladie, longue maladie, longue durée, accident du travail, le praticien attaché bénéficiant d’un contrat de trois ans ou d’un contrat à durée indéterminée est déclaré définitivement inapte par le comité médical prévu à l’article R. 6152-36, il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement dus font l’objet d’une régularisation.
Le praticien attaché qui bénéficie d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.
Sont prises en compte, dès lors qu’elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d’attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003.
Article R6152-630
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 66
En cas de démission d’un praticien attaché bénéficiant d’un contrat triennal ou d’un contrat à durée indéterminée, la demande est assortie d’un préavis de trois mois.
Si la démission intervient au cours d’un des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 6152-610, le préavis est d’un mois pour les contrats inférieurs à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée supérieure à six mois.
La démission n’entraîne droit à aucune indemnité pour le praticien.
Article R6152-630-1
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
L’établissement et le praticien recruté par contrat à durée indéterminée peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret.
La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Article R6152-630-2
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
1° En cas de licenciement ou de démission ;
2° Aux praticiens ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d’assurance exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale.
Article R6152-630-3
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
- – La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du praticien ou de l’établissement, dont il relève.
- – Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Lorsque la demande émane du praticien, la lettre est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines médicales ou au directeur de l’établissement.
III. – Dans les conditions prévues aux articles R. 6152-630-4 et R. 6152-630-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.
Cet entretien est conduit par le directeur de l’établissement ou son représentant.
Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens.
Article R6152-630-4
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
Lors du ou des entretiens prévus à l’article R. 6152-630-3, le praticien peut, après en avoir informé le directeur de l’établissement ou son représentant, se faire assister par un conseiller de son choix.
Le conseiller du praticien est tenu à une obligation de confidentialité à l’égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.
Article R6152-630-5
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
Le ou les entretiens prévus à l’article R. 6152-630-3 portent principalement sur :
1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ;
2° La fixation de la date de la fin du contrat ;
3° Le montant envisagé de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue à l’article R. 6152-630-1 ;
4° Les conséquences de la rupture conventionnelle, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article R. 6152-630-9 et le respect des obligations déontologiques prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’article R. 4127-95 du code de santé publique et à l’article 432-13 du code pénal.
Article R6152-630-6
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
Outre le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat du praticien. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article R. 6152-630-7.
La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par le directeur de l’établissement ou son représentant.
Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
Une copie de la convention est versée au dossier individuel du praticien.
Article R6152-630-7
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
Chacune des parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs qui commence à courir un jour franc après la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Article R6152-630-8
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
En l’absence de rétractation de l’une des deux parties dans le délai fixé à l’article R. 6152-630-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Article R6152-630-9
Créé par Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 – art. 22
Les praticiens qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés pour occuper un emploi dans l’établissement dont ils ont perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont tenus de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, en qualité d’agent public, un emploi dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié de la part de cet établissement, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Article R6152-631
- Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 67
Les praticiens attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des structures de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit, dès leur nomination, au titre de » praticien attaché de l’hôpital de… » suivi du nom de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n’ont droit à ce titre qu’après deux ans de fonctions consécutifs en qualité d’attaché ou de praticien attaché.
Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché consultant dès la huitième année de fonctions consécutives dans le même établissement en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d’attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année s’ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des structures de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux.
Le directeur de l’établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d’un dossier qui est examiné par la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, par le commission médicale d’établissement locale. Les critères retenus en premier lieu seront l’ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d’attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, un praticien attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre » d’ancien praticien attaché de l’hôpital de… » suivi du nom de l’établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché consultant, il a droit au titre d’ancien praticien attaché consultant suivi du nom de l’établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Sous-section 12 :
Praticiens attachés associés
AVERTISSEMENT !
Le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 a créé un nouveau statut de « Praticien associé » (cliquer ici)
et abrogé les statuts de Praticien attaché associé et d’Assistant associé
Article 1 : Crée Code de la santé publique – Section 9 : Praticiens associés (V)
Article 2 : Modifie Décret n°2020-1017 du 7 août 2020 – art. 3 (V)
Article 3 : Les praticiens n’ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général du Centre national de gestion, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Les praticiens n’ayant pas, le 31 décembre 2022, achevé leur stage d’adaptation, acquièrent à la date du 1er janvier 2023 la qualité de praticien associé. Ils en sont informés par le directeur général de l’agence régionale de santé, qui procède à leur affectation, en cette qualité, dans un établissement de santé.
Article 4 :
Les personnes qui, avant d’être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d’une indemnité différentielle dont les conditions d’attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.
Article 5 :
Le 1er janvier 2023, les établissements de santé mettent fin, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces personnes ont été recrutées, aux fonctions des personnes entrant dans le champ d’application du IV et du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée ainsi qu’aux fonctions de celles qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, ont entamé la formation probatoire imposée par les dispositions législatives antérieures à la loi du 24 juillet 2019 susvisée et qui, à la date du 31 décembre 2022, ne bénéficient ni d’une autorisation d’exercice au titre de l’une de ces dispositions ni des dispositions de l’article 3 du présent décret.
Praticiens attachés associés
Article R6152-632
Modifié par Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 – art. 68
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées aux 1° et 2° de l’article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
Les praticiens attachés associés participent à l’activité de l’établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.A ce titre, ils peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisée sur place, en appui des personnels médicaux du service statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ils peuvent être appelés à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations de service.
Les articles R. 6152-601, à l’exception du second alinéa, R. 6152-602, à l’exception des 1° et 2°, R. 6152-603 à R. 6152-611, R. 6152-612, à l’exception du 2°, et R. 6152-613 à R. 6152-630-9 sont applicables aux praticiens attachés associés.
Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l’article R. 6152-612 dont bénéficient les praticiens attachés associés.
Modifié par Décret n°2017-327 du 14 mars 2017 – art. 1
Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l’objet d’une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) Abrogé
(Cet alinéa concernait l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’ article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1)
b) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article R. 6132-3 est adopté.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de ces primes et indemnités. Leur versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-613 ainsi qu’à l’article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-618. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l’article R. 6152-627.
4° L’indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l’article R. 6152-32, à l’exclusion des frais de changement de résidence.
Article R6152-634
Modifié par Décret n°2005-1422 du 17 novembre 2005 – art. 1 JORF 18 novembre 2005
Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l’article 33 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003, d’attaché associé.
Le directeur de l’établissement dresse annuellement la liste des praticiens attachés associés remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens attachés associés consultants ne peut excéder le tiers du nombre total des praticiens attachés associés. La demande de nomination est assujettie à la présentation d’un dossier qui est examiné par la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, par le comité consultatif médical. Les critères retenus en premier lieu seront l’ancienneté et les services rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d’attaché associé lorsque l’intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l’article 33 du décret précité, un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre » d’ancien praticien attaché associé de l’hôpital de … » suivi du nom de l’établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de praticien attaché associé consultant, il a droit au titre d’ancien praticien attaché associé consultant suivi du nom de l’établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Article R6152-635
Créé par Décret n°2010-1212 du 13 octobre 2010 – art. 5
Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l’article R. 6152-632 :
1° Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au I de l’article L. 4111-2 et à l’article L. 4221-12, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l’accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles ;
2° Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien définie au II de l’article L. 4111-2, à l’article L. 4131-1-1, à l’article L. 4141-3-1, à l’article L. 4221-14-1 et à l’article L. 4221-14-2, pour l’accomplissement du stage d’adaptation prévu aux mêmes articles.
La limite d’âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les praticiens nés à compter du 1er janvier 1955.
A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :
1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en 1952 ;
4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;
5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Les praticiens attachés des hôpitaux peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.
Dispositions communes aux praticiens hospitaliers temps plein, temps partiel, contractuels, assistants et attachés
Section 8 : Dispositions communes (Articles R6152-801 à R6152-823)
Mise à jour : 20 janvier 2021
Réduction du temps de travail
Sous-section 1 : Réduction du temps de travail. (Article R6152-801)
Article R6152-801
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 6
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés.
Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.
Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
L’article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 : « Au troisième alinéa de l’article R. 6152-801, les mots : congé de fin d’exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section »
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.
Compte épargne-temps
Sous-section 2 : Compte épargne-temps. (Articles R6152-802 à R6152-813)
• Article R6152-802
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 7
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.
• Article R6152-803
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 8
Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés.
• Article R6152-804
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 9
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :
1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ;
2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ;
3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
• Article R6152-807
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 11
La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service.
Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.
Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.
• Article R6152-807-1
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12
Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.
• Article R6152-807-2
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12
Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :
1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ;
2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4.
L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.
Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.
En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.
Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.
• Article R6152-807-3
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12
Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.
• Article R6152-807-4
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12
I. ― Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.
2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.
II. ― En raison d’impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d’établissement par les praticiens concernés.
Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de l’établissement d’une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du présent code.
Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.
III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.
• Article R6152-808
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel.
L’article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
L’article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.
• Article R6152-809
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 13
Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :
1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ;
2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l’intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;
3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;
4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.
Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.
• Article R6152-809-1
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 14
Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle.
En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.
La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social.
• Article R6152-810
Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1
A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.
• Article R6152-812
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 16
Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.
• Article R6152-813
Création Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 17
Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande.
Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.
Prolongation d’activité
Sous-section 3 : Prolongation d’activité (Articles R6152-814 à R6152-816)
• Article R6152-814
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2
Peuvent être autorisés, sous réserve d’aptitude médicale et dans la limite de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable, les praticiens régis par les sections 1,2,4,5,6 et 7 du présent chapitre, qui sont nés à compter du 1er janvier 1955 et se trouvent en position d’activité au moment de leur demande.
II.-A titre transitoire, la prolongation d’activité s’applique dans les conditions définies à l’article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé, pour en porter la durée maximale à :
1° Soixante mois pour les praticiens nés avant le 1er juillet 1951 ;
2° Cinquante-six mois pour les praticiens nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
3° Cinquante et un mois pour les praticiens nés en 1952 ;
4° Quarante-six mois pour les praticiens nés en 1953 ;
5° Quarante et un mois pour les praticiens nés en 1954.
• Article R6152-815
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2
Les praticiens bénéficiant d’une prolongation d’activité demeurent régis par les dispositions des statuts dont ils relevaient à la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge, à l’exception des dispositions relatives à l’avancement.
Ils peuvent soit être maintenus dans l’emploi qu’ils occupent dans l’établissement où ils sont affectés à la date à laquelle ils atteignent la limite d’âge ou à celle du renouvellement de la prolongation d’activité, soit occuper un emploi dans un autre établissement.
• Article R6152-816
Créé par Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 2
Les autorités investies du pouvoir de nomination transmettent au directeur général de l’agence régionale de santé, pour information de la commission régionale paritaire, le bilan annuel par spécialités des demandes de prolongation d’activité et des avis dont elles ont fait l’objet.
Congés pour raisons de santé ou familiales
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux congés pour raisons de santé ou pour raisons familiales (Articles R6152-817 à R6152-823)
• Article R6152-817
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux personnels régis par les dispositions des sections 1 à 7 du présent chapitre.
• Article R6152-818
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
Les dispositions de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière sont applicables aux praticiens régis par le présent chapitre. La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa de cet article comprend les émoluments et les primes accordées à l’intéressé.
Lorsque, en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, la rémunération versée en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée est réduite au prorata de la diminution pratiquée.
• Article R6152-819
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
I.-La durée du congé pour maternité ou pour adoption est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Pendant ce congé, l’intéressé perçoit la totalité de ses émoluments.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l’enfant et la fin de l’indemnisation prévue par son régime d’assurance maternité, le père bénéficie, s’il est régi par les dispositions du présent chapitre, d’un droit à congé pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d’indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé, il est accordé au conjoint de la mère s’il est régi par le présent chapitre ou au praticien lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont régis par le présent chapitre et en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé pour adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.
II.-Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est ouvert après la naissance de l’enfant au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
Pendant ce congé, l’intéressé régi par les dispositions du présent chapitre perçoit la totalité de ses émoluments.
La durée du congé est de onze jours consécutifs en cas de naissance simple et de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A la demande de l’intéressé, le congé peut être fractionné en deux périodes, dont l’une des deux est au moins égale à sept jours.
Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si l’intéressé établit l’impossibilité de respecter ce délai.
III.-A l’expiration des congés mentionnés aux I et II, l’intéressé régi par le présent chapitre est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l’intéressé est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut également être affecté dans l’emploi le plus proche de son domicile.
• Article R6152-820
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination cherche à le reclasser. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de nomination. L’intéressé est invité à faire connaître sa décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’offre. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part ou lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié ou rayé des cadres.
• Article R6152-821
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
Le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est établie sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d’arrêt du travail.
• Article R6152-822
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
L’établissement qui assure la rémunération du praticien est subrogé dans les droits de l’intéressé aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
• Article R6152-823
Créé par Décret n°2017-161 du 9 février 2017 – art. 24
Le bénéfice des congés prévus au présent chapitre n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.
Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement.