Autres indemnités
- Indemnisation des gardes et astreintes
- Part complémentaire variable (PCV)
- Primes d’engagement de carrière hospitalière (PECH)
- Indemnité de fonction pour les chefs de pôle.
- Indemnité de fonction pour le président de la C.M.E.
L’organisation et l’indemnisation de la permanence des soins est régie par l’arrêté du 30 avril 2003 modifié.
Les praticiens hospitaliers peuvent percevoir une part complémentaire de leur rémunération, variable et subordonnée au respect d’un engagement contractuel. Il s’agit, bien évidemment d’une mesure incitative à la réalisation de contrats d’objectifs et de moyens.
Les responsables de pôle perçoivent une indemnité fixe et une indemnité variable.
Les présidents de CME perçoivent une indemnité fixe.
Textes de référence
Permanence des soins
L’indemnisation des gardes et astreintes fait l’objet des chapitres V et VI (article 13 et suivants) de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié, notamment par l’arrêté du 8 novembre 2013.
Arrêté du 30 avril 2003 (Version consolidée au 19 avril 2021)
6 mars 2013 : Arrêt du Conseil d’État : Le temps de travail additionnel effectué par un praticien hospitalier (PH) au titre de la permanence des soins et avec l’accord de son établissement, ouvre droit à son indemnisation, même en l’absence de contrat d’engagement.
Arrêt n°352404
Part complémentaire variable
Praticiens hospitaliers temps plein
Article D6152-23-1Modifié par Décret n°2020-1157 du 21 septembre 2020 – art. 1
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-23 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
Praticiens hospitaliers temps partiel
Article D6152-220-1Modifié par Décret n°2020-1157 du 21 septembre 2020 – art. 2
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au 1° de l’article R. 6152-220 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
Praticiens hospitaliers universitaires
Décret N° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.
Version consolidée au 21 juillet 2011.
PHU
Dispositions particulières aux praticiens hospitaliers universitaires
Article 30 – Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 – art. 2
…..
3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
MCU-PH
Titre III : Personnels titulaires
Article 38 – Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 – art. 3
…….
2° ……..
c) Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
CCA-AHU
Article 26-6 – Modifié par Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 – art. 1
………
3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
Cliniciens
La PCV fait partie de leur contrat.
Primes d’engagement de carrière hospitalière
Attention ! Pour mise à jour : Arrêté du 19 octobre 2020 fixant la liste des spécialités éligibles à la PECH des contractuels et des assistants
Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la prime d’engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé
L’Arrêté du 14 mars 2017 prévoit deux types de prime d’engagement de carrière hospitalière, éventuellement cumulables, pour les assistants et les praticiens temps partiel recrutés dans certaines spécialités fixées par le Centre National de Gestion :
La première, qui concerne l’échelon national, vise les jeunes diplômés en radiologie et en anesthésie-réanimation, qui après leur titularisation comme praticien hospitalier, s’engageront à demeurer pendant trois ans en poste au sein d’un établissement public. Cette prime s’élèvera à 10 000 euros. Les spécialités concernées ont la particularité de présenter un taux de vacance de 20 % et un nombre de postes libres largement supérieur à 250. D’autres disciplines pourraient être concernées dans l’avenir (la liste sera révisée chaque année).
Une seconde prime vise l’échelon local. Elle sera perçue par un praticien s’engageant pendant trois ans dans un établissement et dont la spécialité « est ou risque d’être insuffisante » dans l’hôpital « au sein duquel il exerce ». Ici, d’autres disciplines pourraient donc être concernées, telle la gynécologie. A noter, que le cumul sera possible pour les anesthésistes et les radiologues. Cette seconde prime s’élève à 20 000 euros.
Le Décret n° 2017-327 inscrit cette indemnité dans le Code de la Santé Publique (Statut des praticiens contractuels et des assistants). Il prévoit également le versement d’une prime d’engagement de carrière hospitalière versée en deux fois pour les praticiens temps plein ou temps partiel, en période probatoire, dans certaines conditions.
Praticiens contractuels
A la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416, s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (…)
5° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 et R. 6152-210.
Si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l’article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement dans la durée de l’engagement.
Assistants
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-514 sont : (…)
5° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-508-1 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 et R. 6152-210.
Si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l’article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement dans la durée de l’engagement.
Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
PH Temps plein
Article D6152-23-1Modifié par Décret n°2020-1157 du 21 septembre 2020 – art. 1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : (…)
7° Le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13.
PH temps partiel
Article D6152-220-1Modifié par Décret n°2020-1157 du 21 septembre 2020 – art. 2
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-220 sont : (…)
7° Le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-210 ;
Primes d’exercice territorial
Voir Prime multisites
Arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial
Chefs de pôle
Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010
relatif aux pôles d’activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé :
« Art. R. 6146-7. ? Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
« Cette indemnité n’est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
Arrêté du 11 juin 2010
fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles
Article 1
L’indemnité prévue à l’article R. 6146-7 du code de la santé publique comprend :
1. Une part fixe mensuelle d’un montant de 200 euros ;
2. Une part variable annuelle d’un montant maximum de 2 400 euros déterminé par le directeur de l’établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle.
Article 2
L’indemnité est versée par l’établissement public de santé dans lequel les fonctions de chef de pôle sont exercées. La part fixe est versée mensuellement. La part variable fait l’objet d’un seul versement annuel.
Lorsque prennent fin les fonctions de chef de pôle ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu.
Président de CME
Article D6143-37-3
Créé par
Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 – art. 1
Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette indemnité n’est pas assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.
Arrêté du 30 avril 2010
fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de fonction au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire
Par arrêté de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en date du 30 avril 2010, le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article D. 6143-37-3 du code de la santé publique est fixé à 300 euros bruts.
L’indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé dans lequel les fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, sont exercées.
Lorsque prennent fin les fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu.