Expertises

LES PRATICIENS HOSPITALIERS, LES PRATICIENS CONTRACTUELS ET ATTACHÉS AINSI QUE LES ASSISTANTS ET LES CLINICIENS, EXERÇANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PLEIN, PEUVENT RÉALISER LES EXPERTISES ORDONNÉES PAR UN MAGISTRAT EN APPLICATION DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, PENDANT LEURS OBLIGATIONS DE SERVICE DANS LA LIMITE DE DEUX DEMI-JOURNÉES PAR SEMAINE, CETTE DURÉE ÉTANT CALCULÉE EN MOYENNE SUR UNE PÉRIODE DE QUATRE MOIS. (DÉCRET N° 2014-841 DU 24 JUILLET 2014).

Les praticiens qui exercent à temps partiel ne sont pas concernés par ces dispositions

En ce qui concerne les praticiens hospitalo-universitaires, l’article 6 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 autorise explicitement les expertises à la demande d’une autorité administrative, judiciaire, d’un organisme privé ou de sécurité sociale.

En outre, le décret n° 2016-744 du 2 juin 2016 modifiant le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l’affiliation au régime général de sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public réintégrant les experts judiciaires qui sont médecins salariés de l’hôpital public au sein des collaborateurs occasionnels du service public (COSP).

Les praticiens qui ont une pratique libérale, quelque soit leur statut, ne peuvent prétendre au régime de COSP.

Cette mesure corrige le décret publié le 30 décembre 2015 qui excluait les experts judiciaires du statut de COSP. Elle était indispensable pour donner un coup d’arrêt aux démissions en chaîne provoquées par ce premier décret.
Néanmoins, elle ne suffit pas à elle seule à rendre son attractivité à une pratique indispensable à la Justice. En particulier, le niveau de rémunération des expertises médicales ou psychiatriques pénales devrait être profondément réévalué.

En application de la loi HPST et du décret modifiant le statut, la pratique des expertises par les PH était subordonnée à l’autorisation du directeur. Actuellement, il ne semble plus nécessaire de demander l’autorisation à son directeur d’effectuer les expertises judiciaires qui peuvent leur être demandées par un magistrat dans le cadre d’une procédure pénale, sous réserve toutefois des nécessités de service et de rester en dessous des 2 demi-journées par semaine lissées sur 4 mois.

Par ailleurs, la possibilité d’effectuer des expertises à la demande d’une personne privée n’est pas possible et on reste dans le flou en ce qui concerne les expertises demandées par une autorité administrative ou la justice (Tutelles).

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Ancien statut

I – Dans l’ancien statut, l’article R6152-24 (ancien) rangeait au rang des exceptions à l’interdiction de percevoir des émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du ou des établissements d’affectation les « expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d’organismes privés. »

Ces exceptions ont été supprimées dans le nouveau statut (Article R. 6152-24)

Il faut noter que l’ancien statut :

1) Ne subordonnait pas le droit d’exercice à l’autorisation du Directeur.

2) Aucun texte ne l’interdisant, la pratique des expertises pouvait s’effecteur sur le temps de travail

3) Les expertises se déroulaient dans les locaux hospitaliers.

4) Le texte statutaire initial prévoyait un décret d’application qui n’a jamais été pris, ce qui laissait des interprétations différentes en ce qui concerne l’utilisation des secrétariats hospitaliers dans la prise de rendez-vous et la frappe des expertises

Loi HPST

II – La loi HPST du 21 juillet 2009, dans son article 19, modifie l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qui rend applicable aux praticiens les règles du cumul d’activités des fonctionnaires : « Art.L. 6152-4.- Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »

Ainsi, les dispositions applicables aux fonctionnaires en matière de cumul d’activités (article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) sont applicables aux praticiens hospitaliers, aux praticiens contractuels, aux cliniciens hospitaliers et aux praticiens contractuels associés. »

Art. 25 Loi 83

III – L’article 25 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié en 2007, précise que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;
D’après le ministère, il faut interpréter cette phrase globalement, c’est à dire que les expertises, même bénévoles, ne sont interdites que dans les litiges mettant en cause une personne publique, sauf si la prestation s’exerce à son profit.

Après avoir rappelé la règle générale de l’interdiction de réaliser des activités lucratives privées, le texte ouvre cependant la possibilité d’exceptions.

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice. »
La signification de l’expression « n’affecte pas leur exercice » est interprétée par le ministère comme l’obligation de réaliser ces activités en dehors de leur temps de travail.

Les praticiens sont tenus d’effectuer un temps de travail de 10 ∏ journées par semaine. Aucun texte n’a jamais défini la durée de la journée en heures.

Note :

  • Pour tous les praticiens, l’application de la règlementation européenne fixe le plafond du temps de travail à 48H hebdomadaires calculées en moyenne sur 4 mois.
  • Certains praticiens travaillant dans certains services définis par les textes peuvent voir leur temps de travail compté en heures.

Si les expertises doivent se dérouler hors du temps de travail, elles ne peuvent l’être :

  • Qu’au-delà de la journée de travail, ce qui pose la question de l’accueil du public en dehors des horaires définissant l’activité quotidienne de jour et d’ouverture des locaux hospitaliers,
  • Ou sur la 11ème journée ouvrable de la semaine
  • Encore faut-il qu’elles soient réalisables dans les locaux hospitaliers
  • Ou sinon que le praticien puisse ouvrir un cabinet privé.

Le décret d’application n°2007-658 du 2 mai 2007 liste dans son article 2 les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d’être autorisées parmi lesquelles :

« 1° Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; »

Ceci exclu :

  • les expertises réalisées à la demande des personnes privées (notamment dans le cadre de la protection des biens).
  • Les expertises réalisées à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, qui représentent pourtant la plus grosse partie des expertises réalisées par les praticiens des hôpitaux.

Ces dernières pourraient cependant, d’après une réponse verbale du ministère, être autorisées au titre de l’article 3 du décret qui précise :

« Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :

1° Une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ; »

Cette assimilation est-elle réellement possible ?

Réponse du ministère

Le ministère a apporté des éléments de réponse par mail à une question d’une de nos collègues :
Selon cette réponse qui n’a pas de caractère réglementaire, les expertises à la demande de la justice entreraient « par nature » (en tant qu’activité d’intérêt général) dans les activités accessoires autorisées. Sans doute peut-on étendre cette considération aux expertises à la demande d’une autorité administrative. Reste la question des personnes privées (protection des biens…)

Mais surtout, les expertises pourraient se dérouler pendant les horaires de consultation à l’hôpital, à la condition de négocier avec le directeur des « compensations » ( ???)

La réponse établit un distinguo entre les activités d’intérêt général prévues au titre des activités accessoires autorisées dans le décret des fonctionnaires, des activités d’intérêt général prévues dans le statut du PH (2 x ∏ journées) en laissant la possibilité du cumul à la décision du directeur. Elle n’envisage pas la possibilité de réaliser les expertises à la place de cette activité d’intérêt général sur deux demi-journées mais en pratique, rien ne s’y opposerait au titre des « compensations »

Madame,

L’article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 a modifié l’article L. 6152-4 du code de la santé publique qui prévoit désormais que « sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 : 1° L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] ». Ces dispositions législatives ont été reprises par l’article 5 du décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers modifiant la partie réglementaire du code de la santé publique dont l’article R. 6152-46, 5° alinéa dispose que « « Les intéressés peuvent exercer une activité à l’extérieur de l’établissement dans les conditions définies par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Cet article 25 pose un principe général selon lequel « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. » Il précise notamment que « Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : […] 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ; »

Cet article 25 est cependant indissociable du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application et qui fixe les conditions dans lesquels les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé « dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice ».

Le chapitre 1er de ce décret est consacré au cumul d’activités à titre accessoire. Son article 1er prévoit que les personnels susmentionnés « peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ».

Au titre des activités accessoires susceptibles d’être autorisées et listées dans l’article 2 figurent au 1° les « Expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée », et l’article 3 du décret ajoute les « activité[s] d’intérêt général exercée[s] auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ».

Ce décret, qui est en cours de modification, précisera que l’activité accessoire « ne peut être exercée qu’en dehors de heures de service de l’intéressé ». Elle est, en tout état de cause, soumise à autorisation de l’autorité dont relève l’agent, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret.

S’agissant des expertises médicales que des psychiatres, praticiens hospitaliers, peuvent être amenés à réaliser pour le compte et à la demande des tribunaux, elles entrent, par nature, dans le cadre des activités à caractère accessoire susceptibles d’être autorisées. Cependant, s’il est évident que la rédaction des rapports d’expertise doit impérativement se faire en dehors des heures de service des médecins qui les réalisent, il se peut que l’examen des personnes pour lesquelles ces expertises sont demandées puisse difficilement se faire en dehors des horaires normaux de consultation du service. Il revient au directeur et à l’intéressé de définir, le cas échéant, les modalités de compensation.

Il appartiendra en conséquence aux praticiens hospitaliers désireux de poursuivre ou d’entreprendre cette activité d’expertise d’en fixer clairement les modalités avec le directeur de l’établissement afin qu’elle s’exerce en conformité avec ces nouvelles règles législatives et réglementaires.

J’ajouterai qu’il n’y a pas d’incompatibilité de principe entre le fait d’avoir une activité d’intérêt général au sens de l’article R.6152-30 du CSP (AIG spécifique aux PH) et la réalisation d’expertises à titre accessoire, sous réserve de l’appréciation par le directeur du caractère accessoire de l’activité expertale et, par conséquent, de son autorisation.

Claude David Ventura
Directeur d’hôpital Hors Classe
Chargé de mission
Direction Générale de l’Offre de Soins
Sous-direction des ressources humaines du système de santé
Bureau RH4

Loi du 13 juillet 1983

LOI N°83-634 DU 13 JUILLET 1983 PORTANT DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES. LOI DITE LOI LE PORS.

Version consolidée au 07 juillet 2010

ARTICLE 25

Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 – art. 33
Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 – art. 34

I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ;

3° La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d’intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

II.-L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° du I ne sont pas applicables :

1° Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. La déclaration de l’intéressé est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

2° Au dirigeant d’une société ou d’une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l’autorité dont il relève pour l’exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l’examen de la commission prévue à l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

La production des oeuvres de l’esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

V.-Sans préjudice de l’application de l’article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
de chargé de mission d’inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.

Février 2012 (APM)

EXPERTISE JUDICIAIRE : LES DÉPUTÉS CONFIRMENT L’ASSOUPLISSEMENT POUR LES PRATICIENS HOSPITALIERS

PARIS, 21 février 2012 (APM) – Les députés ont entériné lundi soir l’assouplissement du cadre de pratique des expertises judiciaires pour les praticiens hospitaliers dans le projet de loi de programmation de l’exécution des peines.

La mesure avait été votée le 1er février au Sénat, sur proposition de la communiste Eliane Assassi (Seine-Saint-Denis) avec l’avis favorable du gouvernement. Il s’agissait d’une des rares dispositions du texte sur lesquelles le Sénat, à majorité de gauche, s’est accordé avec le gouvernement.

Le changement est réclamé par les syndicats de psychiatres hospitaliers, qui avaient obtenu en janvier 2011 un moratoire sur l’application du cadre juridique issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) (décret du 29 septembre 2010) (cf APM HMOAS001).

Le nouvel article indique que les praticiens hospitaliers (PH) « peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d’expertises ordonnées par un magistrat » et renvoie à une disposition réglementaire.

La loi HPST contenait une mesure d’ordre général appliquant aux PH l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cela incluait la nécessité de réaliser une « activité accessoire » en dehors de leur temps de travail et de recevoir l’autorisation de leur supérieur pour l’exercer. Ce supérieur avait le pouvoir de suspendre à tout moment cette autorisation.

Les psychiatres ont fait valoir que ce cadre rendait quasiment impossible la réalisation d’expertises judiciaires, notamment parce que les modalités de visites au sein des établissements pénitentiaires où l’entretien est réalisé sont incompatibles avec le respect des heures de service des PH.

Le rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale, Jean-Paul Garraud (UMP, Gironde) a reconnu que cette disposition, restée non appliquée, aurait un « effet désastreux (…) dans le contexte de pénurie actuelle d’experts psychiatres et compte tenu du fait que ce sont principalement des praticiens hospitaliers qui effectuent ces expertises judiciaires ».

Lors des débats, le ministre de la justice, Michel Mercier, a indiqué que le tarif pour la réalisation d’une expertise psychiatrique serait revalorisé, dans le cadre de la réforme des frais de justice en cours d’élaboration.

hm/ab/APM polsan
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